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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-17.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.173

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Y..., décédé, aux droits duquel viennent M. Philippe, Paul Y..., demeurant ..., 2 / Mme Simone X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. Y..., de Mme X..., veuve Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1993), que M. et Mme Y... se sont portés, pour la somme de 130 000 francs, plus les intérêts, frais et accessoires, cautions solidaires de leur fils envers la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne (la Caisse), auprès de laquelle il était titulaire d'un compte courant ; que peu après celui-ci a été mis en redressement judiciaire et la Caisse a poursuivi M. et Mme Y... en paiement d'une somme de 130 000 francs ; Attendu que les héritiers de M. Y... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est nulle, faute d'être déterminable, l'obligation résultant pour le débiteur principal et ses cautions d'une clause de variabilité du taux d'intérêt conventionnel applicable à une convention de compte-courant, dès lors que la variation stipulée dépend non pas d'éléments propres au marché financier mais des seules fluctuations du taux de référence de l'établissement prêteur ou du groupe auquel il appartient ; qu'en faisant peser sur les cautions l'indétermination de l'obligation, résultant pour leur fils du système de variabilité adopté lors de la convention d'ouverture du compte-courant, lié aux fluctuations décidées au sein de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et non pas à des éléments du marché financier extérieurs à la volonté du prêteur, l'arrêt, du reste incapable de faire ressortir qu'un taux aurait été déterminé, voire mentionné, au jour où les cautions se sont engagées, le 20 avril 1989, n'a écarté l'exception de nullité dont il était saisi qu'au prix d'une violation des articles 1129 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la pratique des "dates de valeur", permettant au banquier de différer ou d'avancer les dates de crédit ou de débit pour le calcul des intérêts conventionnels applicables au fonctionnement d'un compte-courant, ce que n'implique pas les opérations en cause, est entachée d'une nullité absolue, qui interdit toute confirmation ou ratification ; qu'en décidant le contraire et en validant un calcul spécial des intérêts, dénué de cause pour le client de la caisse, l'arrêt, méconnaissant le caractère absolu de la nullité, ne pouvant être effacée ni par un quelconque accord de Pautonnier fils ni par la faiblesse du dépassement profitant à la banque, a violé l'article 1131 du Code civil et ses dispositions d'ordre public ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le débiteur principal était informé de l'évolution des taux d'intérêt tant par des écrits à lui adressés en tant qu'associé de la Caisse, que par des relevés de son compte, portant mention des nouveaux taux, ce dont il résulte que c'est en connaissance de ceux-ci qu'il a ordonné sur son compte des inscriptions en débit, et ainsi utilisé, continûment, l'autorisation de découvert qu'il avait obtenue ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions des parties que des dates de valeur aient été appliquées, en l'espèce, à la délivrance de crédits d'escompte et que l'arrêt retient, au contraire, que la pratique des dates de valeur a été justifiée par les délais d'encaissement des effets remis à la banque ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu, en l'espèce, écarter l'exception d'illicéité de la pratique contestée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y..., et Mme X..., veuve Y..., envers la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1834

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