Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 23/09244 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVLI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2023
Date de saisine : 05 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 20/13073 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 25 Janvier 2023
Appelants :
Monsieur [Z] [C] dirigeant de société , représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370689
Société RCL PARTNERS CORP de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370689
Intimés :
Monsieur [X] [J], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230390
S.A.S. AKILA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CLIM DEPOT Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230390
S.A.S. WBI Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230390
S.A.S. PREBOOK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2023 qui a statué en ces termes:
- ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et l'ensemble des irrecevabilités soulevées par les défendeurs ;
- DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle ;
- DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque ;
- DEBOUTE la société de droit américain RCL PARTNERS CORP de sa demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale résultant de la contrefaçon de marque ;
- DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et la société de droit américain RCL PARTNERS CORP de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale résultant de la redirection du site internet vers le site internet , de la pratique déloyale trompeuse, de l'absence de délai de rétractation dans les conditions générales de vente et de la suppression des éléments constituant le site internet ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et la société de droit américain RCL PARTNERS CORP à payer à la société AKILA, anciennement CLIM DEPOT, la société WBI, Monsieur [X] [J] et la société PREBOOK la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et la société de droit américain RCL PARTNERS CORP aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et la société de droit américain RCL PARTNERS CORP à payer à la société AKILA, anciennement CLIM DEPOT, la société WBI, Monsieur [X] [J] et la société PREBOOK la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2023 par la société RCL PARTNERS CORP et M. [Z] [C] ,
Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA les 11 juillet et 6 novembre 2023 par les sociétés AKILA, anciennement dénommée CLIM DEPOT, et WBI et M. [X] [J] qui demandent au conseiller de la mise en état de d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner in solidum les appelants à leur verser une somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 31 octobre 2023 par la société RCL PARTNERS CORP et M. [Z] [C] qui demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes formulées à leur encontre;
Vu l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.
SUR QUOI
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune.
Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.
En l'espèce, la société RCL PARTNERS CORP et M. [Z] [C] qui avaient introduit une action sur le fondement contractuel, de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes et ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 29023 à verser à leurs adversaires une somme de 4.000€ pour procédure abusive et 12.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal rappelant que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Ils ont interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2023 sans solliciter l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement.
Les appelants ne contestent pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge et n'invoquent au demeurant pas que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux compte tenu notamment de leurs facultés de paiement, ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, se contentant d'invoquer les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Sur ce, il convient de constater que seules deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre la radiation telle que prévue par l'article 524 du code de procédure civile, à savoir que le jugement dont appel soit assorti de l'exécution provisoire et que l'appelant n'ait pas exécuté la condamnation, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
Le conseiller de la mise en état constate, par ailleurs, que la décision a été notifiée à l'avocat des appelants le 28 mars 2023, qu'une demande de signification du jugement a été régulièrement transmise à l'autorité compétente aux Etats Unis le 20 octobre 2023 et que le jugement dont appel a été signifié, dans ce cadre, aux appelants le 26 octobre 2023 selon un document intitulé « certificate attestation» établi en date du 27 octobre 2023 par l'autorité compétente pour notifier ces actes, conformément à l'article 687-2 du code de procédure civile.
En conséquence, en l'état de ces constatations et en l'absence d'exécution même partielle de la décision de première instance et, dans le contexte ainsi rappelé où les appelants n'invoquent ou ne démontrent de causes justifiant de leur refus d'exécution, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties commandent de condamner in solidum la société RCL PARTNERS CORP et M. [Z] [C] à verser aux sociétés AKILA anciennement dénommée CLIM DEPOT, et WBI et à M. [X] [J] une somme de 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire opposant la société RCL PARTNERS CORP et M. [Z] [C] à la société AKILA, anciennement CLIM DEPOT, la société WBI et à M. [X] [J] enregistrée sous le n° de RG 23/9244 du rôle,
Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,
Condamnons in solidum la société RCL PARTNERS CORP et M. [Z] [C] à verser à la société AKILA, anciennement CLIM DEPOT, la société WBI et à M. [X] [J] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société RCL PARTNERS CORP et M. [Z] [C] aux dépens de l'instance.
Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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