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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 87-81.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.948

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 décembre 1986, qui, pour banqueroute par détournement de comptabilité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'application immédiate des lois pénales plus douces, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute par application de l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'il est établi que le syndic n'a pu obtenir la remise des livres comptables de la société au cours des opérations de liquidation ; que les quatre convocations adressées au gérant, tant aux nouveau et ancien sièges de la société qu'à son domicile personnel, sont demeurées vaines, aucune des lettres recommandées n'ayant été réclamées, et aux motifs propres que, bien qu'ayant été commis avant le 1er janvier 1986, cette soustraction constitutive du délit de banqueroute frauduleuse ou du délit assimilé tel qu'il était prévu par l'article 133-1 de la loi du 13 juillet 1967, abrogé par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, entre dans les prévisions de l'article 197 de cette dernière loi et demeure ainsi punissable ; qu'en effet, sous une terminologie différente, l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, qui dispose que sont coupables de banqueroute les dirigeants d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique qui ont " fait disparaître des documents comptables de l'entreprise " incrimine les mêmes faits que ceux prévus par l'ancien article 133-1 de la loi du 13 juillet 1967, l'un et l'autre texte visant notamment le fait volontaire des dirigeants d'entraver les opérations d'une procédure collective en mettant les organes de cette procédure dans l'impossibilité de procéder à l'examen des documents comptables du débiteur en scellant ou en retenant, indûment, lesdits documents dans l'intention délibérée de les faire échapper à tout contrôle ; " alors que, d'une part, la loi du 25 janvier 1985, qui abroge les dispositions de la loi du 13 juillet 1967, définissant de manière plus restrictive le cas de banqueroutes au titre desquelles elles n'incriminent dorénavant que la disparition de la comptabilité, autrement dit l'atteinte portée à l'existence même de cette comptabilité et non plus comme antérieurement la simple soustraction, il s'ensuit que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait sans violer tout autant le principe d'interprétation stricte de la loi pénale que la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, considérer que le seul fait pour X... de ne pas remettre au syndic la comptabilité de la Sarl Hangten Triangle Internationale, laquelle a pu être retrouvée intégralement dans les entrepôts de cette société, constituait le délit prévu et puni par l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; " et alors que, d'autre part, en tout état de cause, les dispositions de l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, incriminant en acte positif consistant dans le fait de faire disparaître la comptabilité sociale, la Cour ne pouvait, sans entacher la décision d'un manque de base légale, considérer qu'une simple abstention résultant d'un refus de répondre favorablement aux demandes du syndic était constitutive de banqueroute au sens des dispositions susvisées " ; Attendu qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel, pour condamner X... pour banqueroute, a retenu à son encontre des actes positifs justifiant sa participation à l'élément matériel de l'infraction poursuivie, à savoir le transfert par lui ordonné de documents comptables du siège social en un lieu où ils n'auraient pas dû être transportés et à une époque où la société par lui gérée faisait l'objet d'une procédure en liquidation des biens ; Que, par ailleurs, en assimilant disparition volontaire de la comptabilité à la soustraction de documents de même nature, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi nouvelle du 25 janvier 1985 ; Que, dès lors, le moyen, en ses deux branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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