Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03905 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6B
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [J] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-21-0361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/11/23
à :
Me Patricia BUFFON
Me Karine PUECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 210590
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Karine PUECH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146 - N° du dossier 24538
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010152 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 novembre 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [R] un prêt personnel d'un montant de 18 500 suros, d'une durée de 63 mois en 63 échéances mensuelles d'un montant de 342, 28 suros sans assurance, au taux d'intérêts contractuel de 5, 91% et TEG de 6,07 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer la société Sogefinancement recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre principal,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par la signi'cation de la sommation de payer du 21janvier 2021, soit par la signification de l'assignation,
A titre in'niment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger n'y avoir lieu de condamner M. [J] [R] au paiement de toutes les mensualités impayées au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 13 699,58 suros, avec intérêts contractuels à compter du 21 janvier 2021 jusqu'à complet paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 1 075,05 suros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal a compter du 21 janvier 2021jusqu'à complet paiement,
- 600 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré forclose l'action de la société Soge'nancement,
- débouté la société Soge'nancement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Soge'nancement aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires, des parties,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, la société Soge'nancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 avril 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Soge'nancement recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [R] non fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit.
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- déclaré forclose l'action de la société Soge'nancement,
- débouté la société Soge'nancement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Soge'nancement aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties.
Et statuant de nouveau, de :
- déclarer la société Soge'nancement recevable, car non forclose, et bien fondée en
son action et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [R] non fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de
l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par la signification de la sommation de payer du 21 janvier 2021, soit par la signification de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger y avoir lieu de condamner de M. [R] au paiement de toutes les mensualités impayées au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à payer à la société Soge'nancement la somme de 13 699,58 suros à parfaire des intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2021 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [R] à payer à la société Soge'nancement la somme de 1 075,05 suros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [R] à payer à la société Soge'nancement une somme de 2 000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Et condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
- dire recevable mais particulièrement mal fondée la société Soge'nancement en son
appel du Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres du 10 mai 2022
Y faisant droit :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré forclose l'action de la société Soge'nancement,
- débouté la société Soge'nancement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Soge'nancement aux dépens,
Ce faisant :
- déclarer la société Soge'nancement irrecevable en ses demandes,
- débouter la société Soge'nancement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Soge'nancement au paiement au conseil de M. [R] de la somme de 1 600 suros par application combinée des dispositions l'article 700 du Code de procédure Civile et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Soge'nancement aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article L312-16 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l'article 1231 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,
- prononcer la déchéance des intérêts,
- réduire l'indemnité conventionnelle à un euro symbolique,
- accorder un délai de 2 ans à M. [R] pour régler le solde de sa dette,
- ordonner que les versements s'imputent par priorité sur le capital et ne portent pas intérêts.
En tout état de cause :
- condamner la société Soge'nancement au paiement au conseil de M. [R] de la somme de 1 600 euros par application combinée des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Soge'nancement aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle était irrecevable en son action en paiement et de l'avoir déboutée de ses demandes au motif pris d'une forclusion considérant que l'avenant de réaménagement conclu entre les parties n'avait pas eu d'effet interruptif sur le délai biennal de forclusion applicable.
Elle soutient que ce raisonnement est erroné en droit comme en fait et demande l'infirmation du jugement sur ce point.
M. [R], intimé, fait valoir qu'il résulte de l'examen du plan de réaménagement du 12 février 2019 l'existence d'une modification des éléments constitutifs du contrat notamment de son coût global, de sorte qu'il aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par le code de la consommation et ne pouvait se voir reconnaître valeur de réaménagement de nature à interrompre le délai de forclusion.
Il indique qu'il ne s'agit pas d'un simple rééchelonnement des mensualités dans la durée de sorte que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle a entendu prévoir uniquement de nouvelles modalités d'exécution du contrat initial et permettre ainsi à l'emprunteur de régulariser les impayés, dès lors que l'avenant signé aboutit nécessairement à une augmentation substantielle des intérêts à régler par l'emprunteur.
Il sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.
En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 14 novembre 2017, un premier avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 12 février 2019 portant sur la totalité de la créance restant à devoir .
Aux termes de de cet avenant, les caractéristiques particulières du prêt ont été maintenues à l'identique par rapport au contrat d'origine avec maintien du TEG au taux de 6,07 %.
Cet avenant avec réaménagement des échéances qui n'emporte pas déchéance du terme, fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial dont les mensualités impayées antérieures à sa date sont comprises dans le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, et régularise de fait les précédents impayés.
Cet avenant, qui porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit, qui a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti, ni le taux d'intérêts, n'a opéré qu'une modification des modalités de remboursement et ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit. Il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'a pu intervenir entre le contrat initial et l'avenant, puisque moins de cinq mois se sont écoulés entre les deux contrats.
Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
Le délai biennal de forclusion qui avait pu commencer à courir, s'est trouvé interrompu par l'avenant de réaménagement du 12 février 2019.
La première échéance impayée non régularisée à la suite de cet avenant date du 12 octobre 2020 ; le délai de forclusion n'a donc pu commencer à courir que le 12 octobre 2020 pour expirer le 12 octobre 2022 de sorte qu'au jour de la signification de l'assignation en paiement, ce délai n'était pas encore expiré.
La forclusion n'est pas acquise.
Le jugement déféré doit être intégralement infirmé.
Sur la déchéance du terme
A défaut de mention dans le contrat de prêt d'une disposition expresse non équivoque que la déchéance du terme peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, la banque doit justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la société Sogefinancement justifie qu'une sommation de payer valant mise en demeure a été signifiée par commissaire de justice à M. [R] le 21 janvier 2021 lui enjoignant de régler sous 15 jours les sommes dues au titre des mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme.
Il convient de constater en conséquence que la société Sogefinancement, qui avait délivré à M. [R] une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont il disposait pour y faire obstacle, a valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
La société Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 14774, 63 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 07 % l'an à compter du 15 janvier 2021,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de prêt personnel en date du 14 novembre 2017 avec FIPEN,
- une synthèse des garanties des contrats d'assurances,
- une fiche de dialogue, accompagnée d'éléments sur la solvabilité
- la preuve de l'interrogation du FICP
- un avenant de réaménagement du 12 février 2019
- un tableau d'amortissement
- un historique complet du prêt
- une LR avec AR du 20 octobre 2020 valant mise en demeure préalable
- une LR avec AR du 23 décembre 2020 valant mise en demeure préalable
- un décompte des sommes dues au 15 janvier 2021
- une sommation de payer en date du 21 janvier 2021
Au regard du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 806, 40 euros
- capital restant dû : 12 893, 18 euros
Il convient donc de condamner M. [R] au paiement de la somme de 13 699, 58 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 6, 07 % à compter de la sommation du 21 janvier 2021, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% d'un montant de 1075, 05 euros à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
M. [R] qui excipe de sa bonne foi, sollicite des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de sa dette par versements échelonnés sur deux années, compte tenu de ses faibles revenus.
Sur ce,
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
M. [R], qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle il est condamné, soit 13 699, 58 euros.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [R], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable,
Condamne M. [J] [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de :
- 13 699, 58 euros au titre du crédit du 12 février 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 07 % à compter du 21 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,
- 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Sogefinancement et de M. [J] [R] plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,