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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-16.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.753

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 juin 2007, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a conclu avec Mme Y..., également infirmière, un contrat qualifié de collaboration non salariée ; que la convention a été rompue le 28 janvier 2010 ; que soutenant que le contrat avait en réalité pour objet une collaboration salariée et que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour qualifier de contrat de travail la convention et de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la rupture intervenue entre les parties, l'arrêt retient que Mme Y... n'a jamais eu les clefs du local professionnel et n'a pu y apposer sa plaque, que Mme X... a refusé de lui donner les moyens de créer et développer sa propre clientèle, établissant ses plans de tournée chez ses seuls clients ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... au titre d'un préjudice distinct et déboute Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que le contrat du 5 juin 2007 ayant lié les parties constituait un contrat de travail et que la rupture du 28 janvier 2010 s'analyse en un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné Madame X... à payer à Madame Y... les sommes suivantes : dommages et intérêts pour requalification du contrat : 3 000 ¿, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 20 000 €, préavis : 12 318 €, congés payés sur préavis ; 1 231 €, dommages et intérêts pour méconnaissance du droit à la formation : 300 €, frais irrépétibles d'appel : 2 500 € (...)" et condamné Madame X... à remettre à Madame Y... les documents sociaux conformes à ces condamnations ; AUX MOTIFS QUE " Madame Y... établit suffisamment que les conditions d'exercice de la relation de travail la plaçaient sous la complète subordination de Madame X... et faisaient obstacle à toute création et développement d'une clientèle personnelle ; qu'il est avéré que Madame X... et le Conseil de prud'hommes a, sans être critiqué, constaté son aveu de fait à cet égard ¿ n'a jamais laissé Madame Y... accéder au local professionnel, celle-ci n'en ayant pas eu les clés, affirme, sans être contredite, ne pas y être entrée, ne serait-ce que pour le visiter ; qu'elle n'a jamais, bien sûr, été autorisée à apposer dans ce lieu sa plaque professionnelle ni à y domicilier sa ligne téléphonique, étant observé que, dans ce contexte, il ne saurait lui être opposé que l'inscription dans un annuaire téléphonique ne se trouve soumise à aucun contrôle, son abstention témoignant au contraire de son souci de respecter les droits de Madame X... sur ses locaux et moyens d'exercice de son activité professionnelle ; qu'il s'évince indubitablement de cette situation créée par Madame X... que Madame Y... était privée de tout signe extérieur lui permettant d'être identifiée par la clientèle ; que la circonstance qu'il y aurait eu au cabinet un répondeur téléphonique énonçant les coordonnées des deux infirmières ¿ ce qui n'est pas certain au vu du témoignage recueilli par voie d'attestation (...) rédigée par une patiente, Madame A..., qui relate que seule Madame X... répondait au téléphone sans jamais nommer Madame Y... ¿ ne constituait nullement un moyen non équivoque, pour la clientèle, de se convaincre du statut de l'appelante, celle-ci pouvant n'apparaître que comme la remplaçante occasionnelle de Madame X..., ce qu'elle avait été avant la conclusion du contrat litigieux ; que ce n'est qu'au moyen d'affirmations insuffisamment convaincantes - quand bien même elles sont appuyées par les attestations de Madame Da Silva, collaboratrice de l'intimée, que Madame X... soutient que le local professionnel n'est pas utilisé pour les besoins de l'activité des infirmières ; que l'appelante observe du reste légitimement que dès lors la Cour ne peut que s'interroger sur les motifs qui ont conduit Madame X... à remettre à Madame Da Silva ainsi qu'elle en atteste, les clés desdits lieux ; QU'il est également acquis aux débats ¿par l'aveu de Madame X... qu'elle seule établissait le plan des tournées chez ses seuls clients de Madame Y..., ce qui excluait là encore la possibilité de créer et de développer une clientèle ; que la circonstance qu'en considération de contraintes horaires ou géographiques, Madame Y... pouvait modifier l'ordre de passage chez les patients énumérés par Madame X... ne caractérise pas l'indépendance d'un professionnel libéral mais participe de l'autonomie que consent un employeur à un salarié exerçant des fonctions à responsabilité ; QUE le refus de Madame X... de donner à l'intimée les moyens de créer et développer une clientèle personnelle, qui s'évince pleinement de l'analyse de la réalité des conditions de travail ci-avant énoncée, se trouve de plus fort confirmé par les termes du contrat de travail (sic) ; que l'appelante souligne avec pertinence que ce document reprenait les termes du contrat type de collaborateur libéral rédigé par l'ordre des infirmiers à l'exception de toutes les mentions afférentes à la remise des moyens matériels et humains, notamment du temps utile à la constitution de la clientèle personnelle du collaborateur, auxquelles étaient substituées des dispositions caractérisant un lien de subordination ; qu'ainsi, il était convenu que Madame Y... s'engageait à "consacrer à la présente collaboration et à la clientèle de Madame X... tout le temps nécessaire" et ceci "après quatre périodes de formation et d'essai" ; QU'ayant, à plusieurs reprises, stigmatisé ces comportements de Madame X... comme reprochables dans l'exécution d'un contrat de collaboration libérale et alors que celle-là n'établissait pas avoir permis à l'intimée de se constituer une clientèle, c'est en inversant la charge de la preuve que le Conseil de prud'hommes a cru pouvoir faire grief à Madame Y... de ne pas démontrer qu'elle entendait réellement rechercher un tel résultat, ce qui de surcroît est inexact, alors que confrontée à la résistance taisante et persistante de sa cocontractante, elle lui a adressé des mises en demeure et a sollicité l'intervention des instances ordinales ; QUE le moyen tiré par Madame X... du fait qu'elle n'aurait pas versé de rémunération à l'appelante ¿ chacune d'elle percevant ses honoraires de la Caisse primaire d'assurance maladie ¿ se trouve inopérant ; qu'en effet, les sommes réglées par le tiers qu'est la Caisse primaire d'assurance maladie à Madame Y... n'étaient, en vertu de l'assurance maladie, que les honoraires qu'auraient dû acquitter les patients entre les mains de Madame X..., puisqu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante visitait exclusivement la clientèle de l'intimée ; que, partant, les sommes payées à Madame Y..., fût-ce par un tiers, ont bien le caractère d'une rémunération versée à celle-là par Madame X... à l'occasion du travail accompli pour son compte dans des conditions exclusivement déterminées par elle ; QUE l'absence de création et développement d'une clientèle personnelle apparaît de la comparaison des revenus tirés par l'appelante de son activité au service de Madame X... (entre 4 000 et 5 000 ¿ par mois bruts pour 9 jours de travail) et 2 335 € bruts en qualité d'infirmière libérale pour son propre compte et à temps plein ; qu'il résulte de l'ensemble de cette analyse que les parties étaient liées par un contrat de travail et non par une convention de collaboration libérale, ce qui impose de ce chef d'infirmer le jugement déféré (...)" (arrêt p.3, 4, 5 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination constitutif du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient au juge prud'homal, sans s'attacher à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, de rechercher, à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, l'existence de ce lien de subordination ; qu'en requalifiant en contrat de travail le contrat de collaboration aux termes duquel Madame X... confiait à Madame Y..., huit jours par semaine et selon un planning prédéterminé entre elles, la charge de délivrer des soins à sa clientèle avec son propre matériel et en percevant directement les honoraires des prestations effectuées, au motif inopérant de l'absence de possibilité de développer une clientèle personnelle, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de Madame X... de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de "l'aveu de Madame X... qu'elle seule établissait le plan des tournées chez ses seuls clients de Madame Y......" la Cour d'appel, qui s'est déterminée sur la considération de la délivrance, par Madame X..., de directives dont elle a par ailleurs constaté qu'elles n'étaient pas impératives, sans relever la moindre circonstance de nature à établir qu'elle avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements, a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le "contrat de collaboration" - et non de travail - conclu le 5 juin 2007 stipulait que "Madame Y... s'engage à consacrer à la présente collaboration et à la clientèle de Madame X... tout le temps nécessaire à raison de huit journées par mois dont un week-end suivant un planning préétabli", lui laissant ainsi tout le temps nécessaire à la constitution d'une clientèle personnelle ; qu'en déduisant l'absence de possibilité de constitution d'une telle clientèle personnelle d'une analyse selon laquelle ce contrat "¿reprenait les termes du contrat type de collaborateur libéral rédigé par l'ordre des infirmiers à l'exception de toutes les mentions afférentes à la remise des moyens matériels et humains, notamment du temps utile à la constitution de la clientèle personnelle du collaborateur, auxquelles étaient substituées des dispositions caractérisant un lien de subordination¿ Qu'ainsi, il était convenu que Madame Y... s'engageait à "consacrer à la présente collaboration et à la clientèle de Madame X... tout le temps nécessaire" et ceci "après quatre périodes de formation et d'essai", supprimant ainsi la stipulation selon laquelle le temps consacré par Madame Y... à l'exploitation de la clientèle de Madame X... était limité à "huit journées par mois suivant un planning préétabli", la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le contrat de collaboration, qui imposait uniquement à Madame Y... de consacrer, huit jours par mois, selon un planning préétabli et avec son propre matériel, ses soins à la clientèle de Madame X..., sans lui imposer par ailleurs la moindre restriction quant à sa propre activité, lui laissait toute latitude pour développer une clientèle personnelle à la condition de se doter elle-même des moyens de cette exploitation ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants, pris de ce que Madame X... n'avait pas mis à la disposition de sa collaboratrice son local et son téléphone professionnels, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS enfin QUE les honoraires de soins infirmiers, réglés par le patient ou, en cas de dispense d'avance de frais, par la Caisse primaire d'assurance maladie, ne sont dus que pour les actes personnellement effectués par l'infirmier, qui doit en donner l'acquit ; que les honoraires afférents aux soins personnellement délivrés par Madame Y... à quelque patient que ce soit et notamment aux patients "de" Madame X..., qui n'en était pas propriétaire, lui étaient dus et devaient légitimement être acquittés entre ses mains ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "¿les sommes réglées par¿la Caisse primaire d'assurance maladie à Madame Y... n'étaient, en vertu de l'assurance maladie, que les honoraires que les patients auraient dû acquitter entre les mains de Madame X...¿puisqu'il résulte¿que l'appelante visitait exclusivement la clientèle de l'intimée¿", la Cour d'appel a violé les articles 5-6 et 5-7 de la Convention Nationale du 22 juin 2007 organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail.

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