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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 90-13.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.687

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : A la requête de Me Cossa, avocat de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Franche-Comté, saisissant la Chambre sociale en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification de l'arrêt rendu le 15 février 1990 sous le n° 819 D dans l'affaire opposant : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., à : la chambre régionale de commerce et d'industrie de Franche-Comté, dont le siège était précédemment à Besançon (Doubs), ..., et actuellement à Besançon (Doubs), ..., LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Franche-Comté, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt susvisé mentionne "la Chambre de commerce et de l'industrie de Besançon, ..." en qualité de défenderesse, alors qu'il s'agissait en réalité de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Franche-Comté ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 819 D du 15 février 1990 sera rectifié en ce sens que la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Franche-Comté (CRCI), ... sera mentionnée aux lieu et place de la Chambre de commerce et de l'industrie de Besançon ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz