Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/00343
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEV
AFFAIRE :
Consorts [I]
C/
[G], [L] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/04327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES,
-Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U], [W], [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8] - JAPON
Madame [M] [F] divorcée [I]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Manon VINCENT substituant Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier E0000FHY
APPELANTS
****************
Monsieur [G], [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14962
Me Flavia CANCIANI, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [I] et Mme [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1990 à [Localité 11] (Hauts de Seine).
De leur union est issu un enfant, [U], né le [Date naissance 2] 1997.
Par acte du 25 avril 2002, reçu par M. [X], notaire à [Localité 14], M. [G] [I] a fait donation à son fils, [U], de la nue-propriété du bien immobilier lui appartenant en propre, situé [Adresse 10] à [Localité 9] (Yvelines).
Cet acte de donation comporte une clause d'interdiction d'aliéner au terme de laquelle 'le donateur interdit formellement au donataire, qui s'y soumet, toutes mutations et mises en garantie du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur'.
Par acte du même jour, et dans la perspective de la signature d'une convention de divorce entre les deux époux, M. [G] [I] a fait don à Mme [F], à titre de presation compensatoire, de l'usufruit dudit bien.
Par jugement du 17 octobre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce entre Mme [F] et M. [G] [I] et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, au [Adresse 10] à [Localité 9].
M. [U] [I] et Mme [F] ont sollicité de M. [G] [I], par lettre recommandée avec AR, la levée de la clause d'inaliénabilité affectant le bien afin de pouvoir vendre le bien.
Suite au refus opposé par M. [G] [I], Mme [F] et M. [U] [I] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir judiciairement autorisés à réaliser cette vente.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté Mme [F] et M. [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [F] et M. [U] [I] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [F] et M. [U] [I] à payer à M. [G] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 16 janvier 2023, Mme [F] et M. [U] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
- les dire et juge recevables et fondés en leur appel,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il :
* les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
* les a condamnés aux dépens de l'instance,
* les a condamnés à payer à M. [G] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
- déclarer nulle la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte de donation reçu le 25 avril 2002 par M. [X], notaire à [Localité 14],
En conséquence,
- dire que la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte de donation reçu le 25 avril 2002 par M. [R] [X], notaire à [Localité 14], est réputée non écrite,
- les autoriser à vendre le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9],
- débouter M. [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chacune des parties conservera les dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, M. [G] [I], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* débouté Mme [F] et M. [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné Mme [F] et M. [U] [I] aux dépens de l'instance,
* condamné Mme [F] et M. [U] [I] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
En conséquence,
- débouter Mme [F] et M. [U] [I] de leur demande tendant à ce que la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte de donation reçu le 25 avril 2002 par M. [R] [X] soit déclarée nulle,
- débouter Mme [F] et M. [U] [I] de leur demande tendant à ce que cette clause d'inaliénabilité soit réputée non écrite,
- débouter Mme [F] et M. [U] [I] de leur demande tendant à être autorisés à vendre le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 9],
En tout état de cause ,
- condamner Mme [F] et M. [U] [I] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes à supporter la charge des dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie (sic).
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'arrêt
L'arrêt est querellé en toutes ses dispositions. L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la demande d'autorisation de vendre le bien donné
Pour refuser de faire droit à la demande de M. [U] [I] et de Mme [M] [F] de déclarer nulle la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte de donation du 25 avril, ou à défaut d'être autorisés à vendre le bien donné par M. [G] [I] à son fils, le tribunal a estimé que les demandeurs ne démontraient pas que l'intérêt qui avait justifié l'insertion de ladite clause dans l'acte de donation avait disparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l'article 900-1 alinéa 1er du code civil, 'les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige'.
Les appelants sollicitent la nullité de la clause d'inaliénabilité insérée à l'acte de donation du 25 avril 2002.
Il sera rappelé que la nullité sanctionne un vice de forme ou une irrégularité de fond dont un acte ou l'une de ses clauses est affecté ab initio.
La cour constate que M. [U] [I] et Mme [F] ne font état d'aucun moyen de droit utile à cet égard et n'expliquent pas en quoi la clause litigieuse serait nulle.
Au contraire, l'article 900-1 du code civil précité rappelle qu'une clause d'inaliénabilité est valable à condition d'être limitée dans le temps et justifiée par un motif légitime.
En l'espèce, la clause est ainsi rédigée :
« Le donateur interdit formellement au donataire, qui s'y soumet, toutes mutations et mises en garantie du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur ».
Cette clause est temporaire puisque limitée au temps de la vie du donateur.
Par ailleurs, elle est justifiée par M. [G] [I] lui-même, par 'la volonté de permettre à son fils de poursuivre en toute sérénité des études ou toute autre formation qualifiante de son choix lui permettant d'assurer son avenir professionnel'.
La clause litigieuse, temporaire et justifiée par un intérêt légitime, apparaît donc valable au jour de sa rédaction, ce qui exclut d'en prononcer la nullité, la disparition de l'intérêt initial de la clause ne permettant pas d'aboutir au prononcé de sa nullité ( Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 96-15.110, JurisData n° 1998-004764).
En revanche le législateur a prévu que le juge puisse se substituer au donateur pour autoriser la vente souhaitée 'si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige'.
Précisément, M. [U] [I] est aujourd'hui âgé de 26 ans. Il est parfaitement justifié qu'il vit depuis plusieurs années au Japon, qu'il y a construit une vie stable puisqu'il est marié avec une japonaise, qu'il maîtrise la langue japonaise et qu'il dispose d'un emploi stable depuis trois.
Il importe peu que M. [U] [I] n'ait pas poursuivi les études à la hauteur des espérances de son père et qu'il ne justifie pas de l'obtention de diplômes suffisamment valorisants aux yeux de ce dernier.
Il démontre être parfaitement autonome et avoir trouvé son chemin professionnel. Il est également indifférent qu'il ait choisi de s'établir au Japon et que l'emploi qu'il occupe, et dont rien ne démontre qu'il ne soit pas pérenne, lui procure un revenu modeste.
M. [G] [I] n'est pas fondé à remettre en cause le choix de son fils de faire sa vie au Japon, ni invoquer les besoins hypothétiques de protection de son ex femme, laquelle est étrangère à l'acte de donation de la nue propriété du bien. A cet égard, il sera souligné que l'acte de donation de l'usufruit du bien à Mme [F] ne comporte pas de clause similaire d'inaliénabilité.
Force est de constater que le motif qui justifiait la clause d'inaliénabilité a manifestement disparu, la perspective que M. [U] [I] revienne en France pour reprendre des études et s'assurer un meilleur avenir, en tout cas à la hauteur des espoirs de son père, étant manifestement improbable.
Dans ces conditions, par application de l'article 900-1, alinéa 2, il apparaît justifié d'autoriser M. [U] [I], nu-propriétaire, et Mme [F], usufruitière, à vendre le bien sis [Adresse 10] à [Localité 9].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour l'ensemble de la procédure.
M. [G] [I] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité de la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation de la nue propriété du bien sis [Adresse 10] à [Localité 9] (Yvelines) reçu le 25 avril 2002 par M. [X], notaire à [Localité 14] (92) ;
AUTORISE M. [U] [I] et Mme [M] [F] à vendre le bien sis [Adresse 10] à [Localité 9] (Yvelines), cadastré AK, [Adresse 3] et AK [Cadastre 6], même lieudit ;
DIT chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour l'ensemble de la procédure ;
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,