Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1264 F-D
Recours n° N 16-60.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme N... G... épouse M..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme M... G... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en interprétariat en langues espagnole et italienne (H 01.05.02 et H 01.05.03) ; qu'à la suite de la délibération du 2 décembre 2015 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, un courrier lui a notifié une décision de refus ;
Sur le grief, en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans la rubrique H 01.05.02 :
Attendu que Mme M... G... expose, à l'appui de son recours, qu'elle est traductrice-interprète sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2014, qu'elle reçoit de très nombreuses demandes de traductions assermentées qu'elle ne peut honorer, sa demande étant motivée par un réel besoin professionnel ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a retenu l'absence de besoin de la juridiction, a décidé de ne pas inscrire Mme M... G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique [...] (interprétariat en espagnol) ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le grief, en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans la rubrique H 01.05.03 :
Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, dans les rubriques « [...] et H 02.05.02 Espagnol », les besoins sont pourvus ;
Qu'en statuant ainsi, en statuant sur une demande d'inscription en tant que traducteur en espagnol (H 02.05.02) qui n'était pas formée, et en omettant de se prononcer sur la demande relative à l'interprétariat en langue italienne (H 01.05.03), l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme M... G... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme M... G... en tant que traducteur en espagnol (H 02.05.02), non demandée, au lieu de statuer sur la demande d'inscription en tant qu'interprète en italien, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 2 décembre 2015 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
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