Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
29 FEVRIER 2024
N° RG 21/05921 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH6U
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Mme BEAUVALLET,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société LA CROIX MALO, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 453 268 203, elle-même représentée par son gérant, Monsieur [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Maître [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (61)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christophe VALERY, avocat à la Cour de Caen, associé du cabinet VALERY BOURREL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant
S.C.P. DM anciennement dénommée SCP [J] [I] [W], immatriculée au RCS de FLERS sous le N° 489 364 042, représentée par ses liquidateurs Maître [F] [J] domicilié [Adresse 5] et Maître [G]-[I] [W] domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christophe VALERY, avocat à la Cour de Caen, associé du cabinet VALERY BOURREL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christophe VALERY, avocat à la Cour de Caen, associé du cabinet VALERY BOURREL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant
MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS DE LE MANS sous le N° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christophe VALERY, avocat à la Cour de Caen, associé du cabinet VALERY BOURREL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 5 février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 29 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 18 octobre et 9 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a assigné Maître [F] [J], la société civile professionnelle [F] [J], [G]-[I] [W], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le présent tribunal aux fins notamment d’engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat et de le voir condamner solidairement avec la société civile professionnelle d’avocats et leurs assureurs à l’indemniser du préjudice subi.
Par conclusions en date du 20 juillet 2023, Monsieur [F] [J], la SCP DM, anciennement dénommée SCP [J] [W], représentée par ses liquidateurs Maître [F] [J] et Maître [G]-[I] [W], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont saisi le Juge de la mise en état d'un incident visant à voir déclarée irrecevable la demande de paiement d’une indemnité au titre des honoraires payés à l’avocat, au motif d’une incompétence du tribunal, le Bâtonnier étant seul compétent pour statuer sur le droit à honoraires.
Par dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 19 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 74 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en sa deuxième chambre du 30 juin 2016 n°15-22252 publié au Bulletin ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Déclarer Monsieur [F] [J], la société SCP DM, anciennement dénommée [F] [J], [G]-[I] [W], AVOCATS ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, la société M.M.A. I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES et la société M.M.A. I.A.R.D irrecevables ou subsidiairement mal fondés en leur incident ;
Les en débouter en quelques fins qu’il comporte ;
Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit :
Condamner in solidum Monsieur [F] [J], la société SCP DM anciennement dénommée [F] [J], [G]-[I] [W], AVOCATS ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [J], la société SCP DM anciennement dénommée [F] [J], [G]-[I] [W], AVOCATS ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserver les dépens. »
Il fait valoir que l’exception d’incompétence est irrecevable, n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond. Il soutient par ailleurs que le tribunal est bien compétent pour statuer sur sa demande indemnitaire, consistant en la réparation du préjudice causé par le versement qu’il considère injustifié d’honoraires à l’avocat, et non en une contestation des honoraires. Il ajoute que la jurisprudence considère que la juridiction de taxation n’est pas compétente pour connaître même à titre incident de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 31 janvier 2024, Monsieur [F] [J], la SCP DM représentée par ses liquidateurs Maître [F] [J] et Maître [G]-[I] [W], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD formulent les demandes suivantes :
« Donner acte à Maître [J], la SCP DM anciennement dénommée SCD [J] [W] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leur désistement de la demande d’une indemnité de 48.028 €, correspondant aux honoraires perçus par la SCP, formée par le Syndicat des Copropriétaires
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], de toutes ses demandes »
Ils exposent que l’incident est bien recevable, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Ils font en revanche valoir sur le fond que, compte-tenu de la jurisprudence visée par le demandeur et de la nature de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], ils n’entendent pas maintenir leur incident. Ils s’opposent aux demandes de condamnation au titre d’une procédure abusive et des frais irrépétibles.
L’affaire, appelée à l'audience du 5 février 2024, a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
Sur le désistement de l'incident
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [J], la SCP DM représentée par ses liquidateurs Maître [F] [J] et Maître [G]-[I] [W], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, qu'il leur soit donné acte de leur désistement de la demande d’une indemnité de 48.028 euros correspondant aux honoraires perçus par la SCP [J] [W].
Cette prétention doit s’analyser en une demande qu’il leur soit donné acte de leur désistement de leur demande d’irrecevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de versement d’une indemnité de 48.028 euros correspondant aux honoraires perçus par la SCP [J] [W].
En effet, ils font valoir que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] concernant la condamnation au paiement d’une somme de 48.028 euros doit s’analyser, au regard notamment de la jurisprudence visée et des dernières écritures échangées, en une demande d’indemnisation du préjudice résultant du paiement d’honoraires, et non d’une contestation des honoraires pour laquelle le tribunal serait incompétent.
En conséquence, il y a lieu de donner acte à Monsieur [F] [J], la SCP DM représentée par ses liquidateurs Maître [F] [J] et Maître [G]-[I] [W], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD de leur désistement d’incident concernant l’incompétence du tribunal.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l'invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action.
Or, en l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ne démontre pas l'existence d'un acte de malice ou de mauvaise foi des défendeurs, ni ne caractérise l'abus.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande en indemnisation de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [F] [J], la SCP DM représentée par ses liquidateurs Maître [F] [J] et Maître [G]-[I] [W], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, parties qui succombent, seront donc condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [F] [J], la société civile professionnelle DM représentée par ses liquidateurs Maître [F] [J] et Maître [G]-[I] [W], la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD de leur désistement de leur demande d’incompétence du tribunal
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne Monsieur [F] [J], la société civile professionnelle DM représentée par ses liquidateurs Maître [F] [J] et Maître [G]-[I] [W], la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 23 avril 2024 à 09h30 pour clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FEVRIER 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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