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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-17.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.805

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG Est, venant aux droits de l'Entreprise de travaux publics Georges Kohler, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (Assemblee des chambres), au profit : 1°/ de la société Nordon, dont le siège est ..., 2°/ de M. Guy X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SATEC, 3°/ de la Société nouvelle d'isolation thermique, frigorifique et d'insonorisation (SNIFI), dont le siège est ..., 4°/ de la société Axa assurances, dont le siège est ... La Défense, venant aux droits du Groupe Drouot, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nordon, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Société européenne de stockage (SES) ayant fait édifier un dépôt d'hydrocarbures, avec le concours de plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics, a mis en cause la responsabilité de certaines d'entre elles à la suite de la survenance de désordres; que la cour d'appel de Paris, statuant par arrêt du 26 juin 1990 sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 1988, a, notamment, condamné la société Nordon in solidum avec la société Setec bâtiment, maître d'oeuvre, Rhin et Moselle, l'assureur de celle-ci et la société Kohler, aux droits de laquelle vient la société SCREG Est, à indemniser la société SES ; que le même arrêt a, en outre, dit que la responsabilité du dommage incombait à la société Setec bâtiment à concurrence de 70 % et à la société Nordon à concurrence de 30 %; qu'il a également dit irrecevables les demandes des sociétés Setec bâtiment, Nordon et SES à l'encontre de deux autres entreprises intervenues sur le chantier, la Société nouvelle d'isolation thermique, frigorifique et d'insonorisation (SNIFI) et la Société alsacienne de travaux (SATEC); que, sur pourvoi de la société Nordon dirigé contre les sociétés SATEC et SNIFI, la Cour de Cassation, par arrêt du 15 janvier 1992, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 1990, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de la société Nordon à l'encontre des sociétés SATEC et SNIFI; que la société Nordon a, par ailleurs, le 19 juillet 1990, relevé appel, à titre principal, du jugement du tribunal de commerce du 14 juin 1988, à l'encontre des sociétés Kohler, SATEC et SNIFI pour voir juger que celles-ci auraient participé à l'entier dommage subi par la société SES; que cette demande a été rejetée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 1993 aux termes duquel cette Cour s'est dite dessaisie du litige ; Attendu que la cour d'appel, après jonction des procédures portées devant elle, pour dire recevable l'appel interjeté par la société Nordon contre le jugement du tribunal de commerce du 14 juin 1988 et condamner la société Kohler à garantir la société Nordon de l'intégralité des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de la société SES, énonce que la saisine de la cour d'appel de renvoi apparaît "régulière et exclusive" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 1993 avait, dans son dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, rejeté le recours formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait elle-même rejeté la demande de dessaisissement de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Rennes et constaté l'extinction de l'instance, l'arrêt a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt de la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur l'action en garantie de la société Nordon contre la société Kohler et en ce qu'il a condamné la société Kohler à verser une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Nordon, l'arrêt rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs aux dépens; les condamne également aux dépens exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nordon, de M. X..., ès qualités, et de la société Axa assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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