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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-41.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.159

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine C..., demeurant 9, résidence du Parc à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Setholel, ... (8e), représentée par Mme Carrasset-Marillier, mandataire liquidateur, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. C..., celles de Me Barbey, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C..., prétendant que, détaché de la société Copafpi, il avait été embauché le 16 décembre 1982 par la société Sethotel, a réclamé, d'une part, paiement des salaires et remboursement des frais correspondant aux mois de janvier à mars 1983, d'autre part, au même titre, des sommes correspondant au mois d'octobre 1983 à janvier 1984 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et remboursement de frais professionnels correspondant aux mois de janvier à mars 1983, alors, d'une part, que les termes des lettres des 16 et 17 décembre 1982, émanant des sociétés Copafpi et Sethotel, ne laissaient aucun doute sur le caractère ferme de l'engagement de M. C..., et qu'en affirmant que Sethotel envisageait alors seulement d'embaucher M. C..., la cour d'appel a dénaturé ces courriers en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ainsi que le rappelait M. C... dans ses conclusions, la lettre adressée par Sethotel à Copafpi le 19 décembre 1982, dont la date d'"envoi" était au demeurant suspecte, puisque le cachet apposé sur elle témoignait d'une rédaction largement postérieure, en tant qu'échangée entre deux tiers, ne pouvait de toute façon pas faire preuve contre lui, et qu'en se fondant sur cette lettre pour estimer que la date d'embauche du salarié avait été reportée, à sa propre demande à une date ultérieure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1354 du Code civil, relatif à l'aveu ; alors, que dans ses conclusions d'appel, M. C..., qui rappelait que les ASSEDIC étaient parfaitement au courant de l'existence de son contrat de travail, ainsi qu'il résultait d'une lettre de cet organisme du 2 juillet 1985, versée par lui aux débats, se prévalait, outre d'une attestation de M. Y..., employé en qualité de contrôleur adjoint au service de Sethotel du 1er décembre 1982 au 30 juin 1983 confirmant que le salarié avait assuré ses fonctions de janvier à mars 1983, d'un aveu judiciaire de Sethotel, reconnaissant elle-même dans ses conclusions que M. C... avait mené à bien, pour son compte, des pourparlers avec des membres du personnel ayant abouti à des transactions, mission essentielle qui lui avait été confiée par la lettre d'engagement du 17 décembre 1982, laquelle précisait en outre expressément que M. C... n'aurait pas à résider à Saint-Tropez pour son exécution mais qu'il se verrait rembourser les frais nécessaires à ses déplacements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, violé par refus d'application l'article 1354 du Code civil relatif à l'aveu judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans violer les règles de la preuve, jugé que M. C... n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Sethotel du 2 janvier au 31 mars 1983 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande de rappel de salaires pour la période d'octobre 1983 à janvier 1984, alors, d'une part, que dans ses écritures d'appel, M. C... déniait fermement avoir porté la mention "bon pour accord le 31 août 1983" suivie de sa signature, et qu'en affirmant que celui-ci ne déniait pas celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas plus longuement sur la surcharge de la date dactylographiée de sa lettre du 28 août 1983, qui laissait apparaître le mois de novembre sous les mots "28 août" comme l'avait relevé le jugement entrepris et le faisait encore valoir M. C... devant elle, soutenant avoir reçu cette lettre en mains propres au mois de novembre justement, soit postérieurement au délai imparti à la société par le contrat du 10 février 1983 pour manifester sa volonté de ne pas le renouveler pour une durée de quatre mois à compter du 30 septembre 1983, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en affirmant que l'apposition de la mention litigieuse suivie de sa signature par M. C... à la date du 31 août 1983, était attestée par Mme Danièle D..., comptable de la société, sans prendre en considération le moyen des écritures de M. C... faisant valoir que cette personne, non présente dans la société Sethotel à l'époque, ainsi que l'attestait le livre d'entrées et de sorties du personnel de Sethotel, n'avait pu lui remettre la lettre litigieuse en mains propres le 31 août 1983, la cour d'appel a entaché à nouveau sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a constaté que M. C... était bien l'auteur de la mention "bon pour accord le 31 août 1983" et de la signature figurant sous cette mention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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