Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-26.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.301
Date de décision :
19 mai 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° C 14-26.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Servi-Tec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ l'association Beauvais service plus, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Servi-Tec et de l'association Beauvais service plus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Servi-Tec et l'association Beauvais service plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Servi-Tec et l'association Beauvais service plus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association BEAUVAIS SERVICE PLUS aux dépens et à payer à monsieur [H] la somme de 18 008,64 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et à lui remettre un bulletin de paie rectificatif, visant la régularisation des cotisations de retraite à la caisse Agirc pour la période allant du 9 mars au 31 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « L'appelant, faisant grief au jugement d'avoir mis hors de cause l'association et la société Habitat service Plus, expose, en substance, que la conclusion d'un contrat de travail écrit, n'a pas supprimé les missions confiées depuis le début de la relation contractuelle au profit de la société Habitat Service plus, laquelle créait ainsi l'apparence qu'il est son directeur, tandis que l'association acceptait provisoirement de supporter la charge financière de sa rémunération, agissant ainsi en tant qu'employeur sans pour autant procéder à la déclaration préalable d'embauche. L'association et la société Habitat service Plus, lesquelles, au contraire, poursuivent la confirmation du jugement, répliquent, pour l'essentiel, que l'évolution constatée dans l'emploi de M. [H] est intervenue non seulement, avec son accord, mais dans la transparence, l'intéressé étant successivement déclaré comme salarié de l'association puis de la société Sevi-Tec. La cour statuera au lieu et place du conseil, ayant rendu une décision non motivée, encourant la nullité. L'employeur n'invoque pas de fondement en droit pour que l'acte du 1er novembre 2005, qui ne comporte aucune stipulation permettant de lui conférer un effet rétroactif, voire novatoire, puisse être regardé comme formalisant la continuation de la relation de travail initiale, le salarié est fondé à prétendre qu'il s'est trouvé placé dans une succession de deux contrats, le premier prenant fin à la conclusion du second. Dans une telle hypothèse, il est en droit d'opposer à l'association, qui pendant 8 mois, a accepté d'endosser la qualité d'employeur en établissant des bulletins de paie accompagnés du versement du salaire correspondant, le fait de s'être soustraite à la déclaration préalable d'embauche. Si par la suite l'association s'est normalement acquittée de son obligation de déclaration annuelle de salaire, cette circonstance ne fait pas disparaître le caractère intentionnel du manquement initialement commis au regard de la formalité prévue par l'article L 1221-10 du code du travail. La demande en paiement de l'indemnité de travail dissimulé sera accueillie en ce qu'elle est dirigée à l'encontre l'association. Aux temps de l'exécution du premier contrat de travail, l'association versait au salarié une rémunération mensuelle de 3001,44 €. L'indemnité due par l'association est égale à six mois de salaire » ;
ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé le caractère intentionnel du manquement commis au regard de la formalité prévue par l'article L.1221-10 du Code du travail, après avoir pourtant relevé que l'association BEAUVAIS SERVICE PLUS avait correctement procédé aux déclarations annuelles de salaire et établi des bulletins de paie accompagnés du versement du salaire correspondant ; qu'en procédant par affirmation péremptoire sans caractériser, dans un tel contexte, la prétendue intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de monsieur [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8221-5 (anciennement L.324-10) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SERVI-TEC aux dépens et à payer à M [H] les sommes de 9237,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 2152,34 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 18 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre une attestation rectifiée et d'AVOIR condamné la société SERVI-TEC à rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois des prestations ;
AUX MOTIFS QUE « Pour contester son licenciement le salarié soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute grave invoquée et dit fournir les explications pertinentes qui conduiront la cour à écarter les griefs. L'employeur poursuit au contraire la confirmation du jugement qui à la faveur d'une analyse minutieuse de chacun des griefs avancés retient que les faits sont matériellement établis et que leur accumulation constitue la faute grave reprochée. La lettre de licenciement énonce, en trois pages, un catalogue de griefs que l'employeur à lui-même repris dans une synthèse, reproduite en page 15 du jugement, auquel il est renvoyé sur ce point, inchangé en cause d'appel. S'agissant d'un licenciement disciplinaire seuls les faits non couverts par l'écoulement du délai de prescription des fautes disciplinaire institué par l'article L 1332-4 du code du travail peuvent être utilement invoqués. L'employeur a engagé la procédure de licenciement disciplinaire le 13 juin 2008. Les agissements reprochés en relation avec le projet maladroit de licenciement de M. [I], qui a contraint l'employeur à une volte-face le 31 mars 2008, et la non implantation du panneau réglementaire sur le chantier de [Localité 2] La Victoire, à la date attendue du 19 février 2008, sont prescrits. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il ne peut exiger du salarié qu'il établisse la liste des chantiers confiés, même dans l'hypothèse où l'intéressé se défend en dénonçant une situation de surcharge et un manque de moyen de travail. L'exercice de la liberté d'expression par le salarié ne peut donner lieu à une sanction qu'en cas d'abus. La lettre du 26 mai 2008 à laquelle le salarié ne donne pas de publicité et qui a pour objet de dénoncer, sans excès ni injure, une situation dont il dit souffrir ne peut justifier son licenciement quand bien même l'employeur se prétend injustement mis en cause en ce qui concerne l'organisation du travail et la gestion des marchés dans l'entreprise. Il est constaté que les griefs restant à examiner sont tirés tant du refus du salarié de se soumettre aux directives concernant son emploi du temps et l'utilisation du véhicule de service, outre le fait d'être injoignable ou absent, que de l'exécution défectueuse de ses missions. D'abord, l'employeur ne justifie d'aucune instruction précise donnée au salarié en janvier 2008 pour qu'il tienne désormais un agenda permettant le suivi de ses chantiers, et rien ne se déduit de la présence exclusive de mentions relatives à la date des congés sur l'agenda versé aux débats. Ensuite, la fixité des horaires prévue dans le contrat de travail n'apparaît pas correspondre à la situation d'un salarié dont les missions de gestion de chantiers l'amènent à "se déplacer sur les chantiers disséminés sur tout le territoire de l'Oise", selon l'allégation non contredite, figurant dans sa lettre du 26 mai 2008. Enfin, l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service est un grief mineur tant que l'employeur ne fixe pas clairement les conditions d'utilisation de ce véhicule remis pour effectuer des déplacements, ce qui reste imprécis. Dans un contexte de surgissement d'un différend sur la réunion des conditions nécessaires pour que se poursuive l'exécution normale du contrat de travail, les absences ou retards du salarié constatés entre le 16 mai et le 11 juin 2008, sans d'ailleurs donner lieu au moindre rappel à l'ordre, ne caractérisent pas l'insubordination du salarié susceptible de justifier le licenciement. Le contrat de travail prévoit que le salarié a pour mission "la gestion du personnel lié à l'activité", mais la consistance précise des tâches à accomplir et en particulier le partage des responsabilités à opérer à la suite du recrutement de Mme [E] en tant qu'agent polyvalent ou aide-métreur, n'apparaissent pas avoir été précisément définis par l'employeur. Les manquements du directeur vis-à-vis d'une salariée, dont le rôle est resté vague, ne sont pas établis au moyen de l'attestation fournie par l'intéressée en critiquant le comportement de M [H], qu'elle décrit comme la plaçant en état de surcharge et pouvant devenir agressif. Une telle attestation reste imprécise faute d'identifier par leur date les prétendues dérives subies du fait de M. [H] et elle n'est pas utilement complétée par le témoignage de Mme [V], chargée du suivi socio-professionnel de Mme [E], qui à partir des seules déclarations de l'intéressée, ce qui est insuffisant, s'autorise à dresser un bilan critique de l'attitude du responsable. L'employeur ne justifie pas mieux d'une évidence économique pour le directeur, qui rendrait aberrante la conclusion d'un contrat de 18 mois avec M. [D]. Les manquements dans la direction et le contrôle du travail des peintres et de leur frais de déplacement ainsi que l'organisation de leurs congés sont allégués mais non établis. Le refus du salarié de travailler sur les appels d'offre apparaît avoir été évoqué, pour la première fois le 23 mai 2008, et l'explication donnée par l'intéressé en renvoyant à une position arrêtée en commun est restée sans réponse. Le grief manque en fait. Le salarié conteste la matérialité des griefs concernant les factures en soutenant que l'employeur a lui-même pris la décision de changer de pratique en le déchargeant du contrôle. L'employeur ne justifie d'aucun constat négatif à ce sujet et ne produit pas les factures qui auraient été traitées à la place du salarié. Le grief n'est pas établi. L'abandon du contrôle des chantiers et l'attitude non professionnelle est évoqué dans les attestations remises à l'employeur par d'autres salariés de l'entreprise, soit M. [N] [U], peintre, Mme [K] [E], déjà citée, et M. [Q] [Z], peintre, mais également par Mme [O], secrétaire de l'association qui participe aux travaux du dirigeant et par M. [R], ayant été préposé de la ville de [Localité 1] en charge de l'architecture. Le salarié conteste avoir délaissé ses responsabilités en relation avec les chantiers. Les attestations trop générales faute de précision permettant de situer dans le temps et dans l'espace les dysfonctionnements évoqués, en sorte que la preuve contraire est impossible à rapporter, sont insuffisamment probantes. Le manque de réactivité face aux difficultés rencontrées par l'entreprise et l'accumulation de retards dans la réalisation des prestations sont allégués sans offre de preuve. Les griefs non prescrits restent non établis ou insuffisamment sérieux pour caractériser une faute grave ou même pour justifier une cause réelle sérieuse de licenciement. La décision entreprise sera infirmée. Le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et se voir allouer une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 9237,51 € outre congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2152,34 € à titre d'indemnité de licenciement. La base de calcul et les modalités retenues pour chiffrer sa réclamation n'étant pas spécialement discutées par l'employeur, la demande du salarié sera accueillie. En remettant au salarié l'attestation Assédic l'employeur n'a pas renseigné la rubrique effectif et il n'établit pas qu'il employait moins de 11 salariés. Pour l'évaluation des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il sera fait application de l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant que l'indemnité octroyée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Selon les éléments du dossier L'employeur versait une rémunération mensuelle de 3001,55 €. En considération de l'ancienneté acquise et de la capacité du salarié à retrouver un emploi assorti d'une rémunération équivalente il sera alloué à M [H] la somme indiquée dans la décision qui suit. L'arrêt modifiant les droits du salariés constatés dans l'attestation Assédic délivrée à l'intéressé, l'employeur doit remettre à l'intéressé une attestation rectificative conforme à ce qui est désormais jugé » ;
1) ALORS QUE l'insubordination constitue une faute grave ; qu'elle est caractérisée lorsqu'un salarié, directeur chargé notamment de l'organisation de chantiers, refuse de fournir à son employeur différentes informations relatives à l'activité de l'entreprise, dont « la liste des chantiers en cours et une situation financière intermédiaire claire par chantier », demandées en vue de pallier des difficultés à venir, tel que cela était reproché en l'espèce au salarié dans la lettre de licenciement (page 5 § 1) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur, sur qui pesait la charge de la preuve de la faute grave dans le cadre du litige prud'homal, ne pouvait exiger du salarié la production d'une liste des chantiers confiés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, antérieurement au licenciement, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de rendre compte de son activité et de fournir à son employeur les informations qu'il demandait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas avoir reçu pour instruction de relever ses horaires de travail, mais faisait valoir au contraire (conclusions page 12 al. 8) qu'il était selon lui « surprenant d'imposer à un directeur un pointage de ses horaires de travail » ; qu'en écartant cependant le grief tiré de l'irrespect par le salarié de la consigne qui lui avait été donnée de tenir un agenda au prétexte que « l'employeur ne justifie d'aucune instruction précise donnée au salarié en janvier 2008 pour qu'il tienne désormais un agenda permettant le suivi de ses chantiers », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un directeur, astreint à une certaine exemplarité dans le respect de règle qu'il lui appartient de préciser et de faire respecter, de cumuler des absences et des retards, et de faire preuve de négligence notamment dans l'utilisation du matériel de l'entreprise ; qu'en écartant en l'espèce la qualification de faute grave et plus encore l'existence d'une cause réelle et sérieuse, après avoir elle-même relevé « les absences ou retards du salarié constatés entre le 16 mai et le 11 juin 2008 » ainsi que son « utilisation à des fins personnelles du véhicule de service », la cour d'appel, qui ne pouvait pas minimiser les manquements ainsi cumulés par le directeur de l'entreprise à raison d'un contexte conflictuel ou de l'imprécision des règles d'utilisation des véhicules de service, a violé les articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les attestations de monsieur [U], de monsieur [Z] et de madame [E] indiquaient que monsieur [H] n'allait jamais aux réunions de chantier ; qu'il s'agissait là d'un fait précis auquel le salarié aurait pu facilement répondre notamment en produisant des comptes rendus de réunions de chantiers ou des attestations de clients ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, monsieur [R], architecte de la ville de [Localité 1], attestait des retards de plannings sur les chantiers de monsieur [H], de ses négligences et de leurs conséquences sur la qualité du travail réalisé ; qu'il a encore souligné le déni et la mauvaise foi de monsieur [H] qui rejetait la faute sur les autres, ce qui l'a conduit à refuser de continuer à travailler avec lui ; qu'il s'agissait encore de faits précis auxquels le salarié pouvait répondre ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, madame [O] attestait du fait que monsieur [H] était rarement présent au bureau et avait refusé la mise en place d'un agenda, et du fait que l'absence de mise en place d'un planning de chantier par le directeur avait des conséquences sur l'organisation des congés, la déclaration auprès de la caisse des congés étant impossible dans les délais prescrits ; qu'il s'agissait à nouveau de faits précis auxquels le salarié pouvait répondre ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
7) ALORS QU'en affirmant que le manque de réactivité face aux difficultés de l'entreprise et l'accumulation de retards dans la réalisation des prestations étaient allégués sans offre de preuve, quand la preuve de ces griefs résultait des attestations versées aux débats et notamment de l'attestation de monsieur [R], qui avait demandé à ne plus travaillé avec monsieur [H] compte tenu de ses négligences, et de l'attestation de madame [O], qui faisait état, entre autres, du « peu d'explication et [d]es notes illisibles » fournies par monsieur [H], de l'absence de planning de chantier, et des plaintes et réclamations des salariés comme des clients qui ne pouvaient joindre monsieur [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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