Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-83.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.528
Date de décision :
18 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 18-83.528 F-N
N° 1601
SM12
18 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. G... D... ,
- M. R... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, le premier, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français, le second, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO ET POUPET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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