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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2104125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2104125

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 juin 2021 ; 2°) de reconstituer sa carrière ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Avignon de la placer en arrêt de travail maladie professionnelle, ou à tout le moins en congé de maladie ordinaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Clément de la SCP Clément-Delpiano, conclut au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'il a placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 février 2021 au 2 février 2022, puis la maintient à demi-traitement dans l'attente de son admission à la retraite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a décidé de retirer la décision de mise en disponibilité d'office à compter du 2 juin 2021 et a placé Mme A en congé maladie ordinaire du 3 février 2021 au 2 février 2022, et de la maintenir à demi-traitement dans l'attente de la décision de son admission à la retraite pour invalidité. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104125

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