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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-19.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.128

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (CPAM) dont le siège est à Reims (Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 17 mai 1988 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de M. Abderrahman Y... X..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de la Marne, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 mai 1988) d'avoir dit qu'à la date du 16 mars 1985, l'état d'invalidité de M. X... justifiait son classement dans la troisième catégorie des invalides, alors que ne peut bénéficier d'un tel classement ni prétendre à l'assistance d'une tierce personne, l'invalide qui ne se trouve pas dans l'impossibilité absolue d'accomplir l'ensemble des actes essentiels de la vie courante ; que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur l'état réel de l'intéressé, et en ne précisant pas si cet état l'obligeait à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante, et en omettant de vérifier s'il ne pouvait pas bénéficier de l'assistance de son conjoint valide dans le cadre de l'assistance mutuelle entre époux, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Commission nationale technique, qui relève tant par référence aux conclusions du médecin-expert qu'à l'avis de son médecin qualifié que l'intéressé présente une invalidité le mettant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui implique l'impossibilité d'accomplir seul l'ensemble de ces actes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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