Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° K 17-11.416
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 décembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers (contentieux des soins psychiatriques), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Véronique B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud , conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du centre hospitalier de [...] et de Mme B..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 29 décembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ordonnant le maintien de son hospitalisation complète ;
Attendu qu'une décision du directeur d'établissement étant intervenue le 2 février 2016 pour lever toute mesure de soins sans consentement à l'égard de M. X..., le pourvoi en cassation est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
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