Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 02-20.915 et B 03-11.237 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2002) que la société Eurotunnel, promoteur du tunnel sous la Manche, a confié la construction de cet ouvrage au consortium TML, constitué notamment du GIE Transmanche construction ; qu'au cours d'essais réalisés en 1991, les réseaux de drainage, d'incendie et de refroidissement du tunnel, ont subi d'importants dommages, consécutifs à des erreurs de conception et à une inadaptation des supports des canalisations ; qu'une expertise judiciaire a révélé que ces erreurs étaient généralisées et préconisé la réfection complète des réseaux ; que les travaux de reprise se sont élevés à une somme totale de 194 000 000 francs ; que le GIE Transmanche construction a demandé le remboursement de ces travaux, hormis le coût des améliorations apportées à la conception d'origine, aux compagnies UAP, aux droits de laquelle succède la société AXA Corporate solutions assurances, et Commercial Union, devenue société CGU International assurance PLC, auprès desquelles avait été souscrite une police "tous risques chantiers" ; que les assureurs n'ayant indemnisé que les dommages matériels provoqués lors des essais, le GIE les a fait assigner afin de voir fixer l'étendue de leur garantie ; que l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 21 novembre 2000 n° 98-15.418) a dit les assureurs tenus à garantie pour les frais et dépenses correspondant au remplacement entier du réseau wet-systems ;
Sur le moyen unique de la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance et de la Sté CGU International assurance reproduits en annexe :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief infondé pris d'un manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à la recherche invoquée, a considéré souverainement au vu du rapport d'expertise, que la préservation de l'ouvrage endommagé et dont la garantie était acquise, était conditionnée par la réfection du reste des réseaux, au sens de l'extension de garantie prévue par l'article 2. 0 des memoranda à la section 2 de la police ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Axa Corporate solutions assurance et CGU international insurance PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les sociétés AXA et CGU international insurance PLC de leurs demandes ; les condamne chacune à payer la somme de 2 000 euros au GIE Transmanche construction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatre.
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