Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-15.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.838
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles R. 142-1, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 20 des statuts du régime d'assurance vieillesse obligatoire de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et mandataires non salariés ;
Attendu selon le dernier de ces textes, que la date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée, au plus tôt, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande écrite de l'adhérent et à la condition qu'il ait adressé à la caisse l'ensemble des pièces justificatives dans les trois mois suivant sa demande ; qu'il résulte des deux premiers que la juridiction des affaires de sécurité sociale ne peut être saisie qu'après que la réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale a été soumise à la commission de recours amiable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., se prévalant de l'article 82 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 étendant le dispositif de retraite anticipée des handicapés aux professionnels libéraux, a demandé à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et mandataires non salariés (la CAVAMAC) la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire au taux plein, avec effet au 1er janvier 2010 ; que la commission de recours amiable ayant maintenu le refus opposé par la CAVAMAC à la demande de retraite complémentaire, il a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour juger que M. X... avait droit à la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurance à taux plein au 1er avril 2013, l'arrêt retient que l'article 15 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC stipule que la retraite est liquidée à taux plein sans application d'un coefficient d'anticipation au plus tôt à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les adhérents, soit 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 ; que l'intéressé, né le 3 juin 1952, ayant atteint l'âge de 60 ans et 9 mois le 3 mars 2013 et présentant une incapacité permanente supérieure à 66 %, a demandé la liquidation de sa pension de retraite complémentaire obligatoire à taux plein et qu'il n'a pas à déposer une nouvelle demande de retraite, celle-ci ayant été faite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas présenté à la CAVAMAC de demande de liquidation de sa pension de retraite complémentaire au taux plein, avec effet au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et mandataires non salariés la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et mandataires non salariés
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que Monsieur François X... a droit à la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurance à taux plein au 1er avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE la disposition du jugement qui a rejeté la demande de Monsieur François X... d'obtenir le bénéfice du régime d'assurance complémentaire à effet au 1er janvier 2010 n'est pas querellée devant la Cour puisque Monsieur François X... et la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et sont en désaccord uniquement sur la disposition du jugement qui a fait bénéficier Monsieur François X... du régime d'assurance complémentaire au 1er juillet 2012 ; que l'article 5 du Code de procédure civile applicable devant les juridictions de sécurité sociale dispose que "le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé" ; que le juge doit statuer sur les demandes implicites et virtuelles ; que la question de savoir si Monsieur François X... pouvait prétendre, en raison de son handicap, à bénéficier de la retraite complémentaire à taux plein au 1er janvier 2010 impliquait nécessairement que la juridiction détermine la date d'obtention de la retraite à taux plein ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, il entrait dans la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de fixer la date à laquelle Monsieur François X... pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein et cette question est incluse dans la saisine de la Cour ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur François X... est atteint d'une incapacité permanente de 80 % et a été travailleur handicapé et qu'il remplit ainsi les conditions pour obtenir le bénéfice des dispositions relatives à l'abaissement de l'âge de la retraite à taux plein pour les personnes handicapées ; que la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation verse les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurances ; que ces statuts ont été approuvés par arrêté du 23 juin 2011 entrant en vigueur le 1er juillet 2011 ; que les statuts contiennent des stipulations spécifiques aux handicapés qui ne se cumulent pas avec les dispositions de l'article 82 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 lesquelles prévoient un abaissement de la condition d'âge au profit des assurés handicapés ; que seuls les statuts sont applicables à la cause ; que l'article 15 des statuts stipule que la retraite est liquidée à taux plein sans application d'un coefficient d'anticipation au plus tôt à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale pour les adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle d'un taux supérieur ou égale à 66 % ; qu'il résulte de l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale que les personnes nées en 1952 peuvent faire valoir leur droit à la retraite à l'âge de 60 ans et 9 mois ; que Monsieur François X..., né le 3 juin 1952, a atteint l'âge de 60 ans le 3 juin 2012 et l'âge de 60 ans et 9 mois le 3 mars 2013 ; qu'il présente une incapacité permanente supérieure à 66 % ; que Monsieur François X... a demandé la liquidation de sa pension de retraite complémentaire à taux plein et il s'en est suivi le litige dont la Cour est présentement saisie ; que Monsieur François X... n'a donc pas, comme le soutien la caisse, à déposer une nouvelle demande de retraite, celle-ci ayant été faite ; qu'en conséquence, Monsieur François X... a droit à ce que sa retraite complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurance soit liquidée à taux plein au 1er avril 2013 ; que Monsieur François X... doit être renvoyé devant la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation pour la liquidation de ses droits ;
ALORS D'UNE PART QU'en se déterminant sur la base de l'affirmation selon laquelle « le juge doit statuer sur les demandes implicites et virtuelles » quand l'article 5 du Code de procédure civile prescrit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé ledit article ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la Commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ÉTIENNE a seulement été saisi par Monsieur X... d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la CAVAMAC ayant rejeté sa demande tendant au versement de la retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire au 1er janvier 2010, de sorte qu'après avoir constaté que le recours n'était pas fondé, il appartenait au Tribunal de le rejeter sans pouvoir décider que la date d'effet de la retraite complémentaire de Monsieur X... serait fixée au 1er juillet 2012, et qu'en décidant qu'il entrait dans la saisine du Tribunal de fixer la date à laquelle Monsieur François X... pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein et que cette question est incluse dans la saisine de la Cour, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENCORE QUE nul n'ayant un droit acquis au maintien d'un règlement, commet un excès de pouvoir et viole les articles 1 et 2 du Code civil, la Cour d'appel qui, par arrêt du 12 mars 2013, juge que Monsieur François X... a droit à la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurance à taux plein au 1er avril 2013 ;
ALORS ENFIN QUE la date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée, au plus tôt, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande écrite de l'adhérent et à la condition qu'il ait adressé à la caisse l'ensemble des pièces justificatives dans les trois mois suivant sa demande ; qu'ayant constaté que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions légales d'octroi de la retraite complémentaire à la date de sa demande, celle-ci devait être considérée comme dépourvue d'efficacité, de sorte qu'il appartenait à Monsieur X... de former une nouvelle demande de liquidation de sa retraite complémentaire auprès de la caisse et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 20 des statuts de la CAVAMAC.
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