Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 20/07798
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/07798
Date de décision :
18 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 DECEMBRE 2023
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 20/07798 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UP4Y
N° de Minute : 23/00768
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
DEMANDEUR
C/
S.C.I. [Localité 30] MARCEL CARNE
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1710
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4] représenté par son syndic, la société SYNDIC AVENIR
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
S.A.R.L. SMC RAVALEMENT, appel en garantie
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A. SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société PROMOTECH.
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la Société SMC RAVALEMENT.
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S.U. BATIPLUS
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. BATIPREV
[Adresse 6]
[Localité 29]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la ste UEC
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la la Société O’ZONE ARCHITECTURES
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTURES EUROPÉENS, ès qualité d’assureur de la Société BATIPLUS
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la Société SMC RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de responsabilié civile de la Société SMC RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. PROMOTECH
[Adresse 11]
[Localité 25]
défaillant
S.A.R.L. O’ZONE ARCHITECTURES
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S.U. SATEB
[Adresse 12]
Village d’entreprises [32]
[Localité 18]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION
[Adresse 31]
[Localité 19]
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
S.A.S. DALSA
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-President, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 17 septembre 2020, la SA Aviva Assurances (assureur DO et CNR) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la SARL SMC Ravalement, la SA SMA (assureur SMC Ravalement), la SCI [Localité 30] Marcel Carné, la SCM O’Zone Architectures, la SARL O’Zone Architectures, la MAF (assureur O’Zone Architectures), la SARL Promotech, la SA SMA (assureur Promotech), la SAS Batiplus, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur Batiplus), la SAS Batiprev, la SA UEC, la SA Axa France (assureur UEC), la SAS Dalsa, la SAS Sateb.
Parallèlement, par actes d’huissier enrôlés le 24 septembre 2020, la SCI [Localité 30] Marcel Carné a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la SA Aviva Assurances (assureur CNR), la SARL SMC Ravalement, la SA SMA (assureur SMC Ravalement), la SARL O’Zone Architectures, la MAF (assureur O’Zone Architectures), la SARL Promotech, la SA SMA (assureur Promotech), la SAS Batiplus, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur Batiplus), la SAS Batiprev, la SA UEC, la SA Axa France (assureur UEC), la SAS Dalsa, la SAS Sateb.
De son côté, par acte d’huissier enrôlé le 9 décembre 2020, la SA UEC a fait assigner en intervention forcée la société Gan Assurances (assureur FR Construction).
De son côté, par actes d’huissier enrôlés le 24 octobre 2022, la société SMC Ravalement a fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (son assureur).
Parallèlement, par actes d’huissier enrôlés le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
la SARL SMC Ravalement, la SCI [Localité 30] Marcel Carné, la SARL O’Zone Architectures, la SARL Promotech, la SAS Batiplus, la SA UEC, la SA Aviva Assurances, la SA SMA (assureur Promotech et SMC Ravalement), la MAF (assureur O’Zone Architectures), la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur Batiplus), la SA Axa France IARD (assureur UEC), la SA Gan Assurances (assureur FR Construction).
Les instances ont été jointes.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires et la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva) irrecevables en leurs demandes à son encontre, de condamner ces derniers aux dépens de l’incident, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la société Gan Assurances, et de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription.
A ce titre, il résulte de l'article 1792-4-2 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, étant précisé que le délai est le même lorsque l’action est exercée directement contre l’assureur du sous-traitant sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
En revanche, l'action exercée à ce même titre contre le sous-traitant ou son assureur, par une personne autre que le maître de l'ouvrage, notamment un autre intervenant à la construction en cause, relève des dispositions de droit commun de la prescription civile, selon lesquelles, en application de l’article 2224 du code civil, l’action doit être introduite à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en matière de recours d’un intervenant à l’acte de construire contre un autre intervenant, l'assignation en référé-expertise délivrée par l’acquéreur de l’ouvrage audit intervenant ne constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des autres intervenants que si elle est accompagnée d’une demande de condamnation, même provisionnelle, qui seule met en cause la responsabilité du constructeur ; autrement dit, c’est à compter de la première demande de condamnation que le délai de prescription de l’action récursoire commence à courir (voir en ce sens Cass, Civ 3, 14 décembre 2022, 21-21.305).
De même, et plus généralement, l'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance ; cet effet interruptif associé à la mesure d’instruction ordonnée en référé n’opère toutefois qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011) ; il en va de même en cas d’extension de la mesure à d’autres parties ou à d’autres désordres, qui n’a d’effet interruptif qu’au profit du demandeur à l’extension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 mars 2019, 17-28.021).
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la société Gan Assurances, en sa qualité non discutée d’assureur de la société FR Construction, elle-même sous-traitante de la société UEC dans la réalisation du lot planchers et voiles béton, il ressort des écritures au fond de la SCI [Localité 30] Marcel Carné, alors maître de l’ouvrage, que la réception est intervenue le 17 septembre 2010, ce qui est du reste cohérent avec le procès-verbal de livraison communiqué, au 17 septembre 2010 également.
C’est donc à cette date que le délai de dix ans pour agir contre la société FR Construction et/ ou directement contre son assureur, Gan Assurances, a commencé à courir, pour le maître et les acquéreurs successifs de l’ouvrage, dont le syndicat des copropriétaires.
L’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Gan Assurances était ainsi prescrite lorsqu’elle a été présentée, pour la première fois, par assignation au fond signifiée le 24 janvier 2023, plus de dix ans après le 17 décembre 2010, étant observé que le syndicat ne bénéficie pas de l’effet interruptif de prescription/forclusion lié à l’extension des opérations d’expertise à la société Gan Assurances, dès lors que cette extension avait été demandée par la société UEC.
S’agissant en second lieu de l’action engagée par la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR) contre la société Gan Assurances, il s’agit d’une action récursoire, soumise au droit commun de la prescription civile, à savoir un délai de cinq ans, ayant commencé à courir à compter, non de la réception ou de l’assignation en référé-expertise de la société Aviva, mais de la première demande de condamnation présentée contre cette dernière, contenue, au cas particulier, dans l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires, signifiée à la société Aviva le 25 janvier 2023.
La demande de garantie présentée par la société Abeille IARD & Santé contre la société Gan Assurances n’était ainsi pas prescrite lorsqu’elle a été présentée, pour la première fois, par conclusions notifiées le 29 août 2023, moins de cinq ans après le 25 janvier 2023.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles, rejetées à ce stade.
Les modalités de poursuite de la mise en état seront fixées à l’occasion de la décision rendue sur l’incident soulevé par maître Frenkian Sampic, fixé à l’audience du 18 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] dirigée contre la société Gan Assurances (assureur FR Construction) ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et prescription opposée par la société Gan Assurances à la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances, assureur DO et CNR) ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le president,
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