Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/07325 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPJU
N° de MINUTE : 24/00540
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa RUFFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P411
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier MARTINEZ,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BOB 216
S.C.I. SCI [Z]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°[Numéro identifiant 10]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier MARTINEZ,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BOB 216
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 20 septembre 2017, acceptée le 2 novembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à M [C] [Z] un contrat de prêt immobilier n°30004031820006018354087 d’un montant de 390.500 euros, remboursable en 25 ans, soit 300 mensualités, au taux de 2,02%. Au soutien de sa demande de prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bien sis à [Adresse 14], M [C] [Z] a produit des pièces justificatives, et notamment son contrat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire d’avril 2017.
La société BNP Paribas a été amenée à contrôler l’authenticité des justificatifs fournis par l’emprunteur. La société GFI Informatique, dont M [C] [Z] se prétendait salarié depuis le 4 janvier 2016, a indiqué que ce dernier était inconnu de ses services et que le bulletin de salaire d’avril 2017 était un faux. Au surplus, il est apparu que les fonds débloqués ont été affectés à l’acquisition par la SCI [Z], créée à cet effet par M [C] [Z] avec Monsieur [D] [O], d’un bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 1].
Considérant enfin que des mensualités échues étaient restées impayées, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2018, mis M. [C] [Z] en demeure de lui régler la somme de 3.461,10 euros correspondant aux échéances de juillet et août 2018.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2018, prononcé la déchéance du terme et a mis M [C] [Z] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 411.643,89 euros, devenue exigible. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 1er juillet 2019, la société BNP Paribas a fait assigner M. [C] [Z], la SCI [Z] et M. [D] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Saisi par requête de la société BNP Paribas, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 23 mai 2019, autorisé la société BNP Paribas à saisir, à titre conservatoire, à l’encontre de M. [C] [Z], les parts qu’il détient dans la SCI [Z] ainsi que les créances qu’il détient dans les livres de la société Boursorama, dans les livres de la Banque Populaire Atlantique, et plus largement dans tous les établissements dépendant de ces banques dans les livres desquels M. [C] [Z] aurait ouvert un compte. Le juge de l’exécution a également autorisé la société BNP Paribas à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire à l’encontre de la SCI [Z] sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] pour sûreté, conservation et avoir paiement d’une somme évaluée provisoirement à 417.284,62 euros.
M. [C] [Z], la SCI [Z] et M. [D] [O], assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/07679.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- condamné M. [C] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 417.284,62 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 2,02% l’an à compter du 14 mai 2019, date du dernier décompte actualisé lui-même postérieur à la mise en demeure du 23 août 2018, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
- déclaré simulée la propriété de la SCI [Z] société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [Numéro identifiant 10], dont le siège social est sis à [Localité 11], [Adresse 1], sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 11], [Adresse 1], cadastre AX[Cadastre 7] lot 5,
- dit que le véritable propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 1] est M. [C] [Z],
- ordonné la réintégration du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 1], cadastre AX[Cadastre 7] lot 5, dans le patrimoine personnel de M. [C] [Z].
Le jugement précité n’ayant pas été signifié dans les six mois, il est devenu non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 11 juillet 2022, la société BNP Paribas a signifié à nouveau son assignation primitive à Monsieur [C] [Z], à la SCI [Z] et à Monsieur [D] [O].
Monsieur [C] [Z] et la SCI [Z] ont constitué avocat en la personne de Me [M] [B].
Monsieur [D] [O], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 11 juillet 2022, n’a pas constitué avocat.
Saisi par M. [C] [Z] et la SCI [Z], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 novembre 2023, rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l’existence d’une plainte avec constitution de partie civile qui aurait été déposée le 10 mai 2023 par M. [C] [Z] pour usurpation d’identité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
à titre principal :
1/ S’agissant d’[C] [Z]
de juger que la défaillance de M. [C] [Z] est caractérisée au sens de l’article « Définition et conséquences de la défaillance » de l’offre de prêt transmise par la société BNP Paribas,de juger que la société BNP Paribas était fondée, aux termes de son courrier du 23 août 2018, à prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt immobilier,de dire que la créance détenue par la société BNP Paribas est certaine, liquide et exigible,
en conséquence,
de condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 417.284,62 euros, suivant décompte arrêté au 14 mai 2019, décomposée comme suit :384.619,10 euros au titre du capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée,5.984,46 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à la date de mise en demeure du 23 août 2018,26.681,06 euros au titre de la clause pénale,d’assortir la condamnation de la majoration des intérêts de retard au taux conventionnel du crédit depuis la date d’exigibilité du crédit jusqu’à parfait règlement,d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
2/ S’agissant de la SCI [Z]
de déclarer simulée la propriété de la SCI [Z], société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [Numéro identifiant 10], dont le siège social est sis à [Localité 11], [Adresse 1], sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 11], [Adresse 1], cadastre AX[Cadastre 7] lot 5,de déclarer la SCI [Z] inexistante ou nulle,
en conséquence,
d’ordonner la réintégration desdits biens et droits immobiliers dans le patrimoine personnel de M. [C] [Z],d’ordonner la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1,d’ordonner, pour les besoins des formalités de publicité foncière, que la réintégration dans le patrimoine personnel de M. [C] [Z] s’opèrera sans mutation compte-tenu de la fictivité de la SCI [Z] ; d’autoriser la société BNP Paribas à convertir l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 11], cadastre AX [Cadastre 7] lot 5, en hypothèque judiciaire définitive sur lesdits biens et droits immobiliers,de juger que BNP Paribas conservera le bénéfice (i) de l’hypothèque judiciaire provisoire actuellement inscrite sur le bien de la SCI [Z] (dans l’attente par le Service de la Publicité Foncière d’une décision définitive sur la réintégration du bien dans le patrimoine de M. [C] [Z] et (ii) du rang que lui confère cette inscription avec toutes les conséquences qui y sont liées.
à titre subsidiaire et très subsidiaire:
1/ S’agissant d’[C] [Z]
de dire et juger que M. [C] [Z] est responsable de manquements graves à l’exécution des obligations issues du contrat de crédit ne permettant pas la poursuite des relations,
en conséquence,
de condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de :384.619,10 euros en restitution du capital versé et non remboursé au titre du prêt immobilier,26.681,06 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt immobilier,d’assortir la condamnation de la majoration des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2018 ou, à tout le moins, du jour de la délivrance de l’assignation,
à titre très subsidiaire :
de dire et juger que le consentement de la société BNP Paribas a été surpris par le dol commis à son encontre par M. [C] [Z],
en conséquence,
de prononcer la nullité du contrat de prêt immobilier conclu entre la société BNP Paribas et M. [C] [Z],de condamner M. [C] [Z] :à restituer à la société BNP Paribas la somme de 384.619,10 euros, au titre du capital versé et non remboursé,à payer à la société BNP Paribas la somme de 26.681,06 euros en réparation du préjudice subi par la banque, correspondant a minima au montant de la pénalité stipulée au contrat de prêt,d’assortir la condamnation de la majoration des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
2/ S’agissant de la SCI [Z]
de dire et juger que les fonds reçus par la SCI [Z] de la société BNP Paribas ont été indûment versés,
en conséquence,
de condamner la SCI [Z] à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 384.619,10 euros (créance après déduction des échéances remboursées par M. [C] [Z]) en répétition de l’indu,de condamner la SCI [Z] à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 417.284,62 euros à parfaire, correspondant au montant de la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [C] [Z] en principal, intérêts et pénalités suivant décompte arrêté au 14 mai 2019, à majorer des intérêts de retard au taux conventionnel depuis la date d’exigibilité du crédit jusqu’à parfait règlement,
à titre très subsidiaire :
de dire et juger que la SCI [Z] s’est enrichie de manière injustifiée au détriment de la société BNP Paribas,
en conséquence,
de condamner la SCI [Z] à indemniser la société BNP Paribas à hauteur de 417.284,62 euros à parfaire, correspondant au montant de la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [C] [Z] en principal, intérêts et pénalités suivant décompte arrêté au 14 mai 2019, à majorer des intérêts de retard au taux conventionnel depuis la date d’exigibilité du crédit jusqu’à parfait règlement, ce montant correspondant également à l’appauvrissement de la banque,
en tout état de cause :
de débouter M. [C] [Z] et la SCI [Z] de leurs demandes, de dire le jugement opposable à M [D] [O],de condamner solidairement M. [C] [Z] et la SCI [Z] aux entiers dépens,de condamner solidairement M. [C] [Z] et la SCI [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,d’ordonner la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 ; d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la société BNP Paribas se fonde sur la clause « Définition et conséquences de la défaillance » du prêt ainsi que sur les articles L.313-50 et suivants du code de la consommation pour affirmer qu’elle est en droit d’obtenir, outre les intérêts échus et à échoir ainsi que le montant de la clause pénale, l’exigibilité anticipée de sa créance en cas de défaut de paiement ou de dissimulation ou de falsification d’informations essentielles au contrat.
La banque affirme en outre qu’il n’y a aucune suite juridique aux plaintes concernant l’usurpation d’identité de M. [C] [Z] qui sont donc infondées. Elle précise que ce dernier est visé par une information judiciaire ouverte au Pôle régional, économique et financier du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits d’escroquerie en bande organisée, dont la banque est victime partie civile. La banque soutient que la question de l’imputabilité des faux documents est indifférente à la demande en paiement présentée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, puisque la banque ne demande pas l’indemnisation d’un préjudice découlant de ces infractions.
Concernant le défaut de vigilance reproché à la banque, cette dernière prétend que les défendeurs invoquent un préjudice hypothétique et que l’article du code monétaire et financier invoqué n’est pas pertinent. La banque affirme qu’elle a collecté toutes les informations pertinentes au regard de l’emprunt immobilier et qu’il n’y a aucun élément permettant de douter de la fiabilité des informations présentes dans les pièces fournies, ni aucune anomalie flagrante. La banque soutient en outre qu’elle est tenue d’un devoir de non-immixtion et de non-ingérence dans les affaires de son client.
La banque soutient également que concernant le taux d’endettement prétendument excessif de M. [C] [Z], les défendeurs se basent à tort sur une affaire dont le contexte est différent puisque l’emprunteur avait des ressources plus faibles que les défendeurs du présent litige, rendant son taux d’endettement excessif, ce qui n’est pas le cas de M. [C] [Z].
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat, la banque se fonde sur les articles 1224 et suivants du code civil pour demander la résolution du prêt en raison des manquements graves de M. [C] [Z], qui n’a pas payé les échéances, qui a produit de faux documents et qui a affecté le financement à un usage différent de celui qui était contractuellement prévu. La banque se fonde par ailleurs sur l’article 1137 du code civil pour demander à titre infiniment subsidiaire la nullité du contrat de prêt pour dol étant donné que M. [C] [Z] a fourni des informations trompeuses affectant le consentement de la banque.
Au soutien de sa demande de réintégration du bien situé à Noisy-Le-Sec dans le patrimoine de M. [C] [Z], la banque se fonde sur l’article 1201 du code civil pour soutenir que la SCI [Z], qui a été immatriculée au RCS deux mois après l’émission de l’offre de prêt, est fictive, et qu’elle a été constituée dans le seul but de soustraire le bien qu’elle a financé des actifs saisissables de M. [C] [Z], bien que le compromis de vente transmis à la banque portait la signature de M. [C] [Z] en son nom personnel.
La banque se fonde enfin sur l’article 1302-1 du code civil pour demander la répétition des fonds indûment versés à la SCI ayant financé l’acquisition d’un bien immobilier, ces fonds étant versés par erreur en raison de manœuvres destinées à soustraire le bien des actifs de M. [C] [Z].
S’il n’est pas fait droit à sa demande en répétition de l’indu, la banque se fonde sur les articles 1303 et suivants du code civil pour être remboursée à la suite de l’enrichissement injustifié de la SCI.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. [C] [Z] et la SCI [Z] demandent au tribunal de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes à leur encontre, condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société BNP Paribas à payer à M. [C] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour contester la demande de paiement de la banque, M. [C] [Z] et la SCI [Z] se fondent sur l’article L. 226-4-1 du code pénal pour affirmer que M. [C] [Z] étant victime d’une usurpation d’identité, pour laquelle une plainte, classée sans suite, avait été déposée, ils ne sont pas tenus de payer la somme demandée par la banque. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas contracté de prêt avec la société BNP Paribas, ni que M. [C] [Z] est gérant de la SCI [Z], ni qu’il a d’attache avec la région parisienne où se situent deux adresses associées à son nom, ni que M. [C] [Z] a des revenus confortables puisqu’il perçoit le RSA. Ils soutiennent que la banque ne prouve pas que M. [C] [Z] avait employé fictivement les fonds prêtés.
M. [C] [Z] et la SCI [Z] se fondent également sur les articles 1118 et 1128 du code civil pour soutenir que le contrat, fruit de la rencontre entre une offre et une acceptation, a été vicié par une erreur sur la personne de M. [C] [Z] qui a été victime d’une fraude commise par une tierce personne. Ils prétendent également que leur consentement a été vicié par des manœuvres dolosives résidant dans la transmission de faux documents par cette tierce personne.
Pour demander le paiement de dommages et intérêts, M. [C] [Z] et la SCI [Z] se fondent notamment sur les articles L. 561-2 du code monétaire et financier et L. 313-16 du code de la consommation pour soutenir que la banque a manqué à son devoir de vigilance en procédant à une vérification approfondie des documents versés pour l’obtention du prêt et de la solvabilité de l’emprunteur postérieurement à la conclusion du prêt après la survenance d’impayés, au lieu de le faire avant la conclusion du contrat.
Ils affirment en outre que la banque a aussi commis une faute en n’attirant pas leur attention sur le fait que la conclusion de ce prêt les expose à un taux d’endettement supérieur à 33%, seuil maximal au-delà duquel une banque ne doit pas consentir de prêt, selon l’usage bancaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE BNP PARIBAS A L’ENCONTRE DE M. [C] [Z]
Il convient à titre préliminaire de rappeler qu’il résulte :
de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;de l’article 1231-1du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,de l’article 1231-4 du code civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
étant précisé que les articles du code civil précités le sont dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 compte-tenu de la date à laquelle sont nées les relations contractuelles liant les parties.
Il résulte de l’article « Définition et conséquences de la défaillance » des conditions générales du contrat de prêt immobilier, notamment :
« Que l’emprunteur est réputé défaillant en cas de :
non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui, au titre du présent prêt,dissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat.En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde exigible. »
En l’espèce, la société BNP Paribas produit la photocopie de la carte d’identité de M. [C] [Z], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], transmise par ce dernier dans le cadre de sa demande de prêt, qui correspond bien à la carte d’identité du défendeur.
Pour démontrer l’usurpation d’identité qu’il allègue, M. [C] [Z] verse aux débats deux récépissés de dépôt de plainte du 11 décembre 2018 et du 26 juillet 2022 dont la suite est inconnue et une plainte avec constitution de partie civile datée 10 mai 2023 dont on ne sait pas si elle a été réellement déposée en dépit de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023 ayant souligné cette difficulté pour motiver le rejet de la demande de sursis à statuer.
Il verse également aux débats des attestations de proches indiquant qu’il est domicilié à [Localité 12], ce qui est sans incidence sur le présent litige, cet élément n’empêchant aucunement l’intéressé d’acquérir via une SCI un bien immobilier en région parisienne.
La société BNP Paribas démontre en outre que M. [C] [Z] a produit au soutien de sa demande de prêt notamment un contrat de travail et un bulletin de salaire falsifiés, la société GFI Informatique, dont M. [C] [Z] se prétendait salarié depuis le 4 janvier 2016, ayant indiqué que ce dernier était inconnu de ses services et que le contrat de travail et les bulletins de salaires étaient des faux, alors qu’il est incontestable que le montant des revenus d’un emprunteur potentiel constitue un élément déterminant pour apprécier sa capacité de remboursement et évaluer l’éventuel risque d’impayés, et constitue donc un élément nécessaire pour déterminer la banque à accorder le prêt demandé et prendre sa décision.
Par ailleurs, il résulte des pièces et explications produites aux débats que les échéances de juillet et août 2018 sont restées impayées, en dépit de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2018 de régulariser les impayés sous quinzaine.
C’est donc à bon droit que la société BNP Paribas a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2018, à l’expiration du délai de 15 jours prévu au contrat.
La déchéance du terme précitée a entraîné l’exigibilité anticipée des sommes suivantes, selon un décompte arrêté au 14 mai 2019 :
- au titre des échéances échues impayées : 3.461,10 euros
- au titre du capital restant dû : 381.158 euros
- au titre du solde d’intérêts : 5.984,46 euros
- au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation anticipé, égale à 381.158 euros x 7% : 26.681,10 euros,
soit la somme totale de 417.284,66 euros, qu’il convient de réduire à la somme de 417.284,62 euros en application de l’article 5 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de condamner M. [C] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 417.284,62 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 2,02% l’an à compter du 14 mai 2019, date du dernier décompte actualisé lui-même postérieur à la mise en demeure du 23 août 2018, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LA DEMANDE DE REINTEGRATION DU BIEN IMMOBILIER SIS A [Localité 11], [Adresse 1], CADASTRE AX[Cadastre 7] LOT 5, DANS LE PATRIMOINE PERSONNEL DE M. [C] [Z] ET LES DEMANDES SUBSEQUENTES
L’article 1201 du code civil dispose : “ Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.”
En application de ces dispositions, toute personne qui y a intérêt peut introduire une action en déclaration de simulation, visant à faire établir que la situation réelle est différente de celle qui a été apparemment voulue par les parties à la contre-lettre ou au contrat occulte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante d’une part que l’opération par laquelle une personne achète à son nom un bien mobilier dont le prix d’acquisition est financé par un tiers s’analyse en une convention de prête-nom, qui est une forme de simulation, d’autre part que la preuve de la simulation peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la société BNP Paribas démontre que la propriété par la SCI [Z] du bien immobilier sis, à [Localité 11], [Adresse 1] est simulée.
Il résulte en effet des pièces et explications produites aux débats :
- qu’il résulte des statuts de la SCI [Z], immatriculée au RCS de [Localité 13] le 16 novembre 2017, que son capital social ne s’élève qu’à 1000 euros réparti en 100 parts de 10 Euros chacune, dont M. [C] [Z] détient 99% et M [D] [O] 1% ;
- que le siège social de la SCI [Z] est situé à la même adresse que le domicile personnel de M. [C] [Z], déclaré lors de la constitution de la société qui porte son nom,
- que la SCI [Z], qui n’a pas eu recours à l’emprunt, ne disposait pas des fonds nécessaires à l’acquisition du bien immobilier précité,
- que ce sont les fonds empruntés par M. [C] [Z] à hauteur de la somme de 390.500 euros et débloqués le 17 novembre 2017 qui ont servi à financer l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 1], par la SCI [Z], spécialement créée à cette fin, alors qu’ils étaient contractuellement destinés à financer l’acquisition par M. [C] [Z] d’un bien immobilier sis à [Adresse 14].
Il s’en déduit que le véritable propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 2] est M. [C] [Z], et subséquemment que la société BNP Paribas est bien fondée en sa demande de réintégration du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 1], cadastre AX[Cadastre 7] lot 5, dans le patrimoine personnel de M. [C] [Z].
Il convient d’y faire droit et d’ordonner la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1, sans pour autant déclarer la SCI [Z] inexistante ou nulle, demande non fondée en l’espèce, alors que cette SCI existe d’autant plus qu’elle a précisément été l’instrument de la fraude.
Les demandes de la BNP Paribas relatives à la dispense des droits de mutation, qui ne relèvent pas du tribunal judiciaire, seront rejetées.
Enfin, la présente décision aura vocation à produire toutes conséquences de droit sur l’inscription d’hypothèque provisoire inscrite par la BNP sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 11], cadastre AX [Cadastre 7] lot 5 , qui sera convertie de plein droit en inscription définitive passé un délai de deux mois une fois que le présent jugement sera passé en force de chose jugée, conformément aux dispositions de l’article R533-4 1° du code des procédures civiles d’exécution, et dont la BNP Paribas conservera le bénéfice dans l’attente par le Service de la Publicité Foncière d’une décision définitive sur la réintégration du bien dans le patrimoine de M. [C] [Z].
Ses demandes en ce sens seront donc rejetées.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEE PAR MONSIEUR [Z] AU TITRE DU DEFAUT DE VIGILANCE DE LA BANQUE
M. [C] [Z], dont il a été démontré plus haut qu’il avait fourni de faux documents à l’appui de se demande d’obtention de prêt, est particulièrement mal-fondé à se plaindre que la banque aurait manqué de vigilance dans le cadre de la procédure.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de déclarer le présent jugement commun et opposable à M. [D] [O], régulièrement appelé à la présente procédure, par l’effet des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [C] [Z] et la SCI [Z] in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum M. [C] [Z] et la SCI [Z] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces derniers seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté et l’inertie des défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 417.284,62 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 2,02% l’an à compter du 14 mai 2019, date du dernier décompte actualisé, lui-même postérieur à la mise en demeure du 23 août 2018, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DECLARE simulée la propriété de la SCI [Z], société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [Numéro identifiant 10], dont le siège social est sis à [Localité 11], [Adresse 1], sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 11], [Adresse 1], cadastre AX[Cadastre 7] lot 5,
DIT que le véritable propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 1] est M. [C] [Z],
ORDONNE la réintégration du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 1], cadastre AX[Cadastre 7] lot 5, dans le patrimoine personnel de M. [C] [Z],
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1,
CONDAMNE M. [C] [Z] et la SCI [Z] in solidum aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [C] [Z] et la SCI [Z] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à M. [D] [O],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT