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Cour d'appel, 06 octobre 2014. 13/01348

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01348

Date de décision :

6 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01348 AFFAIRE : Cyril Bernard Roger X...infographiste en intérim C/ Valérie Yvonne Y...épouse X... PLP-iB divorce Grosse délivrée Selarl MAURY CHAGNAUD CHABAUD et Me BADEFORT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Cyril Bernard Roger X...infographiste en intérim de nationalité Française né le 17 Novembre 1972 à PARIS (75) Profession : Infographiste, demeurant ...-92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Clémentine LABATUT, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 19 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Valérie Yvonne Y...épouse X... de nationalité Française née le 31 Août 1972 à AUBUSSON (23000) Profession : Aide soignant (e), demeurant ...-23100 FENIERS représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6750 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Cyril X...et Valérie Y...se sont mariés le 19 mars 2005, sans contrat préalable. Le couple a adopté un enfant, Nicolas, né le 8 juin 2008 et s'est séparé en mai 2011. Mme Y...a déposé une requête en divorce le 3 octobre 2012. Par Ordonnance de non conciliation rendue le 19 juin 2013, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, statuant sur les mesures provisoires, constaté que les époux étaient séparés depuis le mois de mai 2011 et qu'il n'existait plus de domicile conjugal, dit que l'autorité parentale serait exercée à l'égard de l'enfant mineur en commun par les deux parents, fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère, dit que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux en alternant un accueil en Creuse et un accueil au domicile de Monsieur à charge pour ce dernier d'avertir Madame de l'heure de prise en charge de Nicolas et de ramener celui-ci à 19 heures, avec respect de l'attribution de la fête des mères à la mère et de la fête des pères au père, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et fractionnement pour les vacances d'été à la quinzaine selon la même alternance, les transports étant à la charge de Monsieur et fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 110 euros. Vu l'appel interjeté par M. X...le 15 octobre 2013 ; Vu les conclusions no 2 déposées transmises par courriel au greffe le 31 mars 2014 pour M. X...lequel demande à la Cour, à titre principal de fixer la résidence de Nicolas à son domicile, de fixer le droit de visite et d'hébergement de Mme Y...en dehors des périodes scolaires les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois du samedi 9 h 00 au dimanche 17 h 00, pendant les périodes des vacances scolaires la deuxième moitié des vacances augmentée d'une journée, les années paires et la première journée des vacances augmentée d'une journée les années impaires, Mme Y...devant venir chercher et ramener l'enfant, Mr X...ne sollicitant pas de contribution au titre de l'éducation et de l'entretien de l'enfant, à titre subsidiaire si la résidence habituelle de Nicolas devait être maintenue chez Mme Y..., de lui attribuer un droit de visite et d'hébergement les premiers, troisièmes et cinquièmes week-ends de chaque mois du samedi 9 h 00 au dimanche 17 h 00 et pendant les périodes de vacances scolaires la première moitié des vacances, augmentée d'une journée les années impaires et la deuxième moitié des vacances augmentée d'une journée les années paires, M. X...devant chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, à titre infiniment subsidiaire si l'alternance pendant les vacances d'été était prévue par quinzaine dire que Monsieur ira chercher Nicolas chez sa mère et que Mme Y...viendra le rechercher chez son père ; Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 19 mars 2014 pour Valérie Y...laquelle demande à la Cour de maintenir la résidence de l'enfant chez elle, de juger que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les premiers, troisièmes et cinquièmes week-ends de chaque mois du samedi 9 h 00 au dimanche 17 h 00 ce droit devant s'exercer à proximité du domicile de l'enfant, qu'il ne soit pas fait cas de la fête des mères ou de la fête des pères, pendant les périodes de vacances scolaires, la première moitié des vacances augmentée d'une journée les années impaires, et la deuxième moitié des vacances augmentée d'une journée les années paires, le père venant chercher l'enfant et le ramenant au domicile de la mère, de dire que le père devra communiquer ses dates de vacances dès qu'il en aura connaissance, de maintenir la pension alimentaire et de juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié (voyage scolaire, optique, orthodontie ¿) ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er septembre 2014 ; MOTIFS de la DÉCISION Attendu que M. X...sollicite le transfert de la résidence de son fils Nicolas à son domicile situé à Issy les Moulineaux en se fondant essentiellement sur les difficultés de communication de Nicolas, ses besoins de suivis médicaux, les conditions d'accueil particulièrement adaptées qu'il propose et l'épanouissement de Nicolas lorsqu'il exerce son droit d'hébergement ; Mais attendu que si l'enfant Nicolas vit en zone rurale cette situation n'est pas en soi un obstacle à son épanouissement et rien ne permet de considérer qu'une vie dans les Hauts de Seine serait préférable pour lui dès lors que sa scolarisation s'effectue dans des conditions convenables et qu'il dispose d'une prise en charge psychologique adaptée à son état ; Qu'au contraire il y tout lieu de craindre qu'un changement aussi important dans ses conditions de vie soit de nature à le perturber ; Attendu qu'à l'heure actuelle Nicolas réside auprès de sa mère depuis 2011 à Feniers (23100) et est scolarisé à l'école de Peyrelevade depuis janvier 2013, après l'avoir fréquentée durant trois mois antérieurement au déménagement provisoire de sa mère à Brive ; Qu'il vit dans une maison de famille restaurée dans un cadre de vie campagnard agréable et sa scolarisation dans une école qui ne comporte qu'une vingtaine d'élèves lui garantit une disponibilité et une attention des enseignantes qui ne sont pas toujours de mise dans les établissements scolaires aux effectifs importants ; Attendu que si Nicolas présente certaines difficultés en rapport avec le graphisme, le repérage dans le temps et le langage, celles-ci sont anciennes puisque lors de son adoption il ne parlait pas ce qui a généré des retards dans ses différentes acquisitions scolaires mais Mme Y...a fait intervenir un psychomotricien et Nicolas, qui a été admis le 21 novembre 2013 au CMPP de Haute-Corrèze, a progressé dans son cadre scolaire actuel (affirmation de l'enseignante le 3 juillet 2013) où il se sent sécurisé ce qui pourrait être remis en cause s'il devait déménager pour vive en région parisienne ; Attendu que Mme Y...a une situation professionnelle désormais stable puisqu'elle a été embauchée par un contrat à durée indéterminée à Peyrelevade au Centre d'Accueil pour personnes handicapées et lorsqu'elle ne peut pas aller chercher son fils à l'école ce sont ses parents, domiciliés à deux cents mètres de l'école, qui la remplacent ; Attendu que si Nicolas manifeste sa joie de retrouver son père lors de l'exercice de son droit d'accueil et des vacances, cette situation est heureuse et normale mais ne démontre pas pour autant que l'enfant n'est pas heureux de vivre avec sa mère et ne justifie pas de bouleverser son mode de vie maintenant stabilisé alors, au surplus, qu'il présente une certaine fragilité psychologique ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la résidence de Nicolas au domicile de sa mère ; Attendu, s'agissant des droits de visite et d'hébergement de M. X..., qu'il apparaît qu'il s'est toujours exercé en Creuse où M. X...louait un gîte pour éviter à Nicolas d'effectuer dix heures de voiture le week-end où il devait le recevoir à son domicile d'Issy les Moulineaux, ce que les deux parents n'avaient d'ailleurs pas demandé ; Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence réformée et M. X...exercera la totalité de ses droits de visite et d'hébergement en Creuse ou à proximité du lieu de vie de l'enfant, comme les deux parents le proposent ; Que de même la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a prévu un respect de l'attribution de la fête des mères et des pères à chaque parent concerné alors qu'ils ne le souhaitent pas mais aussi en qu'elle opérait un fractionnement par quinzaine du droit d'accueil et d'hébergement durant les vacances d'été alors que cette modalité d'exercice de ce droit multiplie la durée des transports de Nicolas et génère une fatigue inutile ; Qu'il sera ajouté un jour de plus au parent qui effectue le trajet avec Nicolas ; Qu'il n'y a pas lieu d'imposer au père de communiquer à Mme Y...ses dates de congés ce qui serait sans utilité ; PAR ces MOTIFS STATUANT par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'Ordonnance entreprise rendue le 19 juin 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne le lieu d'exercice du droit d'accueil par le père, l'attribution des fêtes des mères et pères et le fractionnement des vacances d'été ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Cyril X...s'exercera systématiquement en Creuse selon les modalités fixées dans l'ordonnance entreprise mais sans attribution de la fête des mères à la mère et de celle des pères au père et avec un fractionnement mensuel pour les vacances d'été augmentée d'une journée pour le parent qui effectue le trajet ; Y ajoutant ; DEBOUTE Mme Y...de sa demande visant à contraindre M. X...à lui communiquer ses dates de vacances dès qu'il en aura connaissance ; DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, optique, orthodontie et autres) seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure pénale CONSTATE qu'aucune des parties n'en demande l'application ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

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