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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 87-43.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.333

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES (ELS), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire) représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard A..., demeurant La Chesnaie, route de Toulomonde, Nuaille (Maine-et-Loire) Trementines, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Z..., Mme X..., M. Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Société Européenne de Location et de services (ELS), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1987), qu'en exécution d'une promesse d'achat établie le 27 octobre 1984, M. Y..., président-directeur général de la Société européenne de location et de services (ELS), a acquis 51 % des actions que la société "Garage Saint Thomas", ayant pour président-directeur général M. A..., détenait dans la société Sobal, laquelle avait elle-même deux filiales, savoir la société Locamat de Tours dont M. A... était également le président-directeur général et une autre société Locamat à Sarran ; qu'en exécution du même contrat, M. A... a été engagé à compter du 2 janvier 1985 comme directeur administratif et commercial de la société ELS ; qu'il a été licencié par cette dernière pour faute grave, par lettre recommandée du 19 octobre 1985 ; Attendu que la société ELS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. A... une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le premier moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société ELS, qui reprochait à M. A... de ne pas avoir fait signer les contrats de franchise entre les sociétés ELS et les sociétés Sobal et Locamat, contestait expressément l'"explication" donnée par M. A... selon laquelle ce contrat pouvait à tout moment être mis en place par le président-directeur général d'ELS M. Y... ; qu'elle soulignait que M. A... était président-directeur général des sociétés Sobal et Locamat et qu'il disposait dans le cadre de ses fonctions de directeur d'ELS "du pouvoir de régulariser pour le compte d'ELS" ; qu'en énonçant que la société ELS "ne conteste pas" les explications de M. A..., selon lesquelles il ne dépendait que du président-directeur général d'ELS de régulariser les contrats de franchise, la cour d'appel a affirmé à tort l'absence de contestation sur un point litigieux, dénaturant par là-même les conclusions de la société ELS en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que, de première part, la société ELS soutenait, dans ses conclusions d'appel que la société anonyme Garage Saint Thomas n'avait supporté aucun coût financier du fait de la revente des véhicules d'occasion Sobal et Locamat et qu'elle n'avait jamais eu à revendre les véhicules d'occasion de Locamat ; qu'en énonçant néanmoins que la différence de remise entre les achats de véhicules par Sobal et Locamat auprès de l'OVSA et les achats effectués auprès de la société anonyme Garage Saint Thomas trouvait son explication dans "le fait non dénié par la société ELS que la société anonyme Garage Saint Thomas avait la charge de la vente des véhicules d'occasion" de ces sociétés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel d'ELS en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut pas se substituer à l'employeur dans l'appréciation des conséquences pour la bonne marche de l'entreprise des carences du salarié ; que la cour d'appel a reconnu en l'espèce que M. A... n'avait pas respecté l'obligation, stipulée dans son contrat, d'harmoniser les modes de gestion des différentes sociétés du groupe ; qu'elle a cependant considéré que la différence de remise obtenue pour les achats à l'OVSA et ceux effectués auprès du Garage Saint Thomas, différence dont la société ELS soutenait qu'elle lui avait causé un préjudice financier très important, "s'expliquait" par les frais de revente de véhicules d'occasion supportés par la société anonyme Garage Saint Thomas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le fait pour un salarié investi des fonctions de directeur administratif et commercial d'agir dans l'intérêt d'une autre société, dont il est président, au détriment des intérêts de son employeur constitue une faute grave ; que l'arrêt attaqué constate que, pour les achats de véhicules de la société anonyme Garage Saint Thomas dont M. A... était président, les sociétés Sobal et Locamat n'ont pas bénéficié de la "participation constructeur" prévue par l'accord du 8 mars 1985 signé par M. A... lui-même, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci "ne pouvait pas sacrifier les intérêts de la société Garage Saint Thomas" ; qu'en déclarant que le licenciement n'était pas abusif, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des articles L. 122-8 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la société ELS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'un laps de temps important avait été accordé au salarié pour accomplir sa mission ; que, pour dénier tout caractère de gravité à la faute commise par M. A..., relative au défaut d'application aux sociétés Sobal et Locamat de la "participation constructeur" accordée par les Etablissements Peugeot et aux frais financiers, la cour d'appel a relevé qu'aucune observation n'avait été faite au salarié pendant le temps de son activité ; qu'en statuant de la sorte, sans réfuter le moyen des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en toute hypothèse, si le juge peut exclure la faute grave lorsque celle-ci n'a pas été immédiatement sanctionnée, il demeure tenu de rechercher si les faits reprochés aux salariés ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, laquelle peut être caractérisée même en l'absence d'avertissement ou d'observation préalable ; qu'en se bornant à relever que pendant la durée d'activité de M. A... au service de la société ELS celle-ci n'avait formulé aucune observation sans rechercher si les carences du salarié, que la cour d'appel explique d'ailleurs par la contradiction d'intérêts entre la société ELS et la société anonyme Garage Saint Thomas dont M. A... était le président, ne constituait pas une cause justifiant le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors, en outre, que la société ELS soutenait dans ses conclusions d'appel que la rupture du contrat était justifiée par la perte de confiance dans ce salarié, perte de confiance résultant des différentes anomalies de gestion révélées par un rapport d'audit du 6 septembre 1985 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions démontrant que le maintien de M. A... dans ses fonctions était impossible, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, que l'insuffisance de résultats d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette insuffisance ne présente pas un caractère fautif et trouve son explication dans les difficultés de la tâche du salarié ; qu'en relevant que les défaillances du personnel qui aurait dû être chargé par M. A... d'harmoniser les procédures administratives et comptables des sociétés du groupe s'expliquaient par l'importance et la difficulté de la tâche de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a apprécié la portée des conclusions de la société ELS a pu, sans dénaturer celles-ci, affirmer, après avoir notamment entendu les parties à l'audience des débats, que la société ELS ne contestait pas les explications données par le salarié au sujet du grief qui lui avait été fait de la non introduction dans les sociétés Sobal et Locamat du savoir-faire ELS de la location longue durée dans le cadre d'un contrat de franchise ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir aucun des reproches articulés dans le deuxième moyen, estimé que le grief formulé contre M. A... et portant sur la non-harmonisation des modes d'exploitation et de gestion des activités de location du groupe Y... n'était pas établi ; Attendu, enfin, en ce qui concerne les carences administratives reprochées à M. A..., que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que l'importance et la difficulté de la tâche de M. A... pour parvenir à l'harmonisation des méthodes de travail entre les deux groupes de sociétés concernées, ainsi que l'éloignement des sociétés Sobal et Locamat du siège de la société ELS, ne permettaient pas de considérer que les quelques défaillances émanant du personnel des sociétés et non contestées par M. A... constituaient une cause sérieuse ayant pu motiver le licenciement de ce dernier ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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