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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-40.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.583

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Pépinières de Gentilly, dont le siège est ..., 2°/ M. Jean-Christophe Y..., agissant en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'éxécution du plan de ladite société, demeurant en son étude sise ..., 3°/ M. Du A..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Pépinières de Gentilly, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. X... Balanca, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les troisième et quatrième moyens : Vu les articles 563 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux; qu'il résulte du second que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et ne peut être invoquée, entre autres conditions, que si la demande a été formée entre les mêmes parties ; Attendu, selon la procédure, que M. Z... a attrait la société Pépinières de Gentilly devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail résultant de l'une des clauses d'une convention du 5 juillet 1988; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, M. Z... a formé contredit ; Attendu que, pour trancher la question de fond dont dépend la compétence, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune des parties n'a soulevé en première instance la nullité de la convention du 5 juillet 1988, et que celle-ci a été déclarée valide par un précédent arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du moyen de nullité nouveau invoqué par la société Pépinière de Gentilly et que cette société n'avait pas été partie à l'instance antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire entre le chef du dispositif annulé et la décision rendue sur la compétence, la cassation s'étend, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, à toutes les dispositions de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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