Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S.U. [Adresse 2]
C/
S.A.R.L. PEDAROS CAROL
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N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJQ
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DU 29 SEPTEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 2021F01448) rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 janvier 2023,
à :
S.A.R.L. PEDAROS CAROL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 septembre 2023.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Nexity Esprit villages Aquitaine à payer à la société Pedaros Carol diverses sommes au titre d'un solde de marché de travaux en date du 15 avril 2019, ayant donné lieu à des procès-verbaux de réception en date du 3 mars 2021, dont les réserves ont été levées le 7 juin 2021.
Par déclaration en date du 16 janvier 2023, la société Nexity Esprit villages Aquitaine a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société Nexity esprit villages Aquitaine a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de rejeter la demande formée par la société intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, la société Pedaros Carol a déclaré accepter le désistement d'appel de la société Nexity esprit villages Aquitaine mais a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE:
1- En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Nexity esprit villages Aquitaine de son désistement d'appel (accepté par l'intimée), de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
2- Dès lors que la société Pedaros Carol a dû exposer des frais irrépétibles à l'occasion de la défense de ses intérêts devant la cour, avant la notification des conclusions de désistement, il est équitable de lui allouer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3- En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire qui n'est pas justifiée en l'état.
PAR CES MOTIFS:
Donnons acte à la société [Adresse 2] de son désistement d'instance d'appel,
Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Condamnons la société Nexity Esprit villages Aquitaine à payer à la société Pedaros Carol la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société [Adresse 2] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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