Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/55773
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/55773
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55773
N° : 1MF/LB
Assignations des :
14, 30 et 31 août, et 6 et 8 septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la Sas Balma Gestion
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Marie-Christine Aligros, avocat au barreau de Paris - #A0140
DÉFENDEURS
Madame [I] [P] [A]
[Adresse 11]
[Localité 13] - [Localité 15]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Monsieur [O] [Z] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5] - [Localité 17]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Monsieur [W] [G] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 10] - [Localité 16]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Madame [K] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4] - [Localité 17]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Maître [M] [Y] en qualité de mandataire successoral à la succession de [B] [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constitués
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[B] [L], de nationalité arménienne, domicilié de son vivant [Adresse 3] à [Localité 12] est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 12].
Par jugement du 6 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- nommé Maître [M] [Y] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [L]
- condamné in solidum Madame [I] [A], Monsieur [H] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 30 et 31 août, et 6 et 8 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] a assigné Madame [I] [A], Monsieur [O] [X], Monsieur [W] [Z], Madame [K] [J] et Maître [M] [Y] ès qualités aux fins d’obtenir :
- la prorogation de la mission de Maître [M] [Y] ès qualités
- l’extension de sa mission comme suit :
autorisation de procéder à la vente des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 12] moyennant un prix minimum net vendeur de 1.050.000 eurosautorisation de représenter en défense la succession de [B] [L] dans les procédures que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] mettra en oeuvre et notamment une procédure de saisie immobilière
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Madame [I] [A], Monsieur [O] [X], Monsieur [W] [Z], Madame [K] [J] et Maître [M] [Y] ès qualités, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation et d’extension de mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’élève à la somme de 29.625,06 euros au 1er juillet 2024. La carence des héritiers persiste donc et les conditions du maintien de la mission de Maître [M] [Y] sont remplies. Sa mission sera par conséquent prorogée pour une nouvelle durée de 18 mois à compter du 7 septembre 2024.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du rapport de mission de Maître [M] [Y] ès qualités que la vente des biens immobiliers, dont estimations actualisées versées aux débats, permettrait de régler le passif successoral constitué notamment de charges de copropriété impayées. Il convient donc d’étendre la mission de Maître [M] [Y] ès qualités comme suit au présent dispositif.
2/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 septembre 2024, la mission de Maître [M] [Y] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [L] ;
Etend la mission de Maître [M] [Y] ès qualités à la représentation de la succession dans les procédures, notamment de saisie immobilière, qui seraient engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] à son encontre ;
Autorise Maître [M] [Y] ès qualités à procéder à la vente des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 12] moyennant un prix minimum net vendeur de 1.050.000 euros ;
Condamne la succession administrée aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique