Cour de cassation, 17 février 1988. 85-70.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-70.194
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du Groupement Foncier agricole de l'élevage moderne de Crotteau et de la SNC Y... et Cie, demeurant à Bonneval (Eure-et-Loir), La Jacotterie,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mars 1985 par le juge de l'expropriation du Département de l'Eure-et-Loir, siégeant à Chartres, au profit de la Société national des Chemins de fer français (SNCF) dont le siège est à Paris (9ème), ..., représentée par M. Joseph Louis Félix Henri CLARAC, chef de la division des affaires domaniales,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat des Consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean-Louis Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du Groupement Foncier Agricole de l'Elevage Moderne de Crotteau et de la société en nom collectif
Y...
et Cie, fait grief à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation de l'Eure-et-Loir, 10 mai 1985) d'avoir transféré, pour cause d'utilité publique, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français divers immeubles leur appartenant, alors, selon le moyen, "que cette ordonnance a été rendue au vu d'un arrêté de cessibilité pris le 25 février 1985 par le Préfet d'Eure-et-Loir ; que cet arrêté a été déféré par les expropriés, qui en sollicitent l'annulation, à la censure du Tribunal administratif d'Orléans ; que dès lors, l'ordonnance attaquée encourt la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir dudit arrêté, à défaut duquel l'expropriation ne peut être valablement prononcée" ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté les requêtes de M. Y..., ès nom et qualités, contre cet arrêté le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; qu'il doit justifier de cette vérification en visant, dans l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande ; que parmi ces pièces doit figurer la copie certifiée conforme de l'avis de la commission des opérations immobilières ou l'attestation du préfet certifiant que cet avis n'est pas obligatoire, document qui doit être annexé à la minute de l'ordonnance ; que l'ordonnance attaquée ne vise pas et ne mentionne pas l'annexion à la minute de l'avis de la commission des opérations immobilières ou de l'attestation du préfet certifiant que cet avis n'était pas obligatoire en l'espèce ; qu'en outre, l'examen du dossier établit que ces pièces n'ont pas été annexées à l'ordonnance ; que celle-ci se trouve dès lors entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation" ; Mais attendu qu'en vertu de l'article A-1-I-8° de la IVe partie, livre 1er, du Code du domaine de l'Etat, l'opération en cause, concernant des installations et aménagements nécessaires à l'exploitation de la ligne à très grande vitesse (TGV Atlantique) du réseau de la SNCF est dispensée de l'examen des commissions des opérations immobilières, aucune observation n'ayant été formulée avant la déclaration d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "que si ladite ordonnance vise et contient en annexe un certificat d'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire, établi par le maire de Bonneval le 16 mai 1984, elle ne vise ni ne contient en annexe aucun exemplaire de l'affiche de cet arrêté préfectoral ; que cette ordonnance se trouve donc entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation" ; Mais attendu que l'ordonnance visant les certificats d'affichage établis par les maires des communes concernées, et le Tribunal administratif ayant jugé régulière l'enquête parcellaire, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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