Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00305
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMDS
N° minute : 24/
du 05 Avril 2024
AFFAIRE :
[K]
[I]
Copie exécutoire délivrée à
Me JOINAU-DUMAIL
Me TESTELIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [W] [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre-Henri TESTELIN de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [K] et Madame [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2011 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
[G] [K] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (33).
Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux et enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[S] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
et
[W] [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (33), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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