Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01077
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 594 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT56
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 13 septembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 23/000144.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat postulant au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 29) et par Me Annabelle LIAUTAUD de la SCP Lecat & Associés, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2020, la société BRED Banque Populaire a consenti à M. [L] [V] un crédit personnel d'un montant en capital de17 600 euros, ayant pour objet l'achat d'un véhicule d'occasion, remboursable en soixante mensualités de 333,67 euros, assurance incluse, au taux d'intérêt contractuel de 3,50 % l'an (taux annuel effectif global de 3,57 %) avec garantie de bonne fin de la société CASDEN Banque Populaire (la société CASDEN).
Faisant valoir la défaillance de M. [V], par courriers du 27 novembre 2022 puis du 27 janvier 2023, la société BRED Banque Populaire l'a mis en demeure de régler le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées de l'emprunt sous peine de se prévaloir de la déchéance du terme. La Casden, en qualité de caution a payé au lieu et place du débiteur et le créancier lui a délivré une quittance subrogative d'un montant de 10 852,39 euros le 20 février 2022. Suivant mise en demeure de payer du 15 mars 2023, par acte d'huissier du 22 mai 2023, la société CASDEN Banque Populaire a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de 10 852,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 20 février 2022 et de 800 euros en vertu de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a,
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société CASDEN, faute de justification d'une mise en demeure prononçant la déchéance du terme,
- en conséquence, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 12 novembre 2023, la société CASDEN a relevé appel de cette décision, déférant l'ensemble de ces chefs à la censure de la cour. Suite à l'avis de non constitution du 18 janvier 2024, la société CASDEN a fait signifier à M. [V] cette déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2024 puis ses conclusions par acte du 22 février 2024, ces actes ayant été délivrés par huissier de justice au domicile de l'intimé. M. [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 septembre 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 31 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société CASDEN demande à la cour de :
- recevoir l'appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection de Basse-Terre le 13 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société CASDEN et débouté la société CASDEN du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à payer à la société CASDEN : créance n°11925173890 au titre du prêt de 17 600 euros en date du 15 juin 2020, total dû en principal de 10 859,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 20 février 2022 jusqu'au complet paiement,
- condamner M. [V] à payer à la société Casden la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Jacques Floro à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CASDEN soutient en substance que sa créance est liquide et exigible, plusieurs mises en demeure relatives ayant été adressées à M. [V] dont celle du 27 janvier 2023 mentionnant le risque de déchéance du terme à défaut de paiement, aucune formalité n'étant requise pour la notification de cette déchéance du terme dès que le débiteur a été mis en demeure de s'exécuter.
MOTIFS
L'arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Selon l'article 2308 du code civil, alinéas 1 et 2, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a son recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payé que pour les intérêts et les frais, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement.
Aux termes de l'article 2309 du même code, la caution qui a payé tout au partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la société Casden ne justifiait pas de l'envoi à M. [V] d'une mise en demeure de devoir s'acquitter du paiement des échéances échues et impayées du prêt avant un délai déterminé, préalable à la déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Or, au cas présent, la société CASDEN verse notamment aux débats :
- l'offre de crédit d'un montant de 17 600 euros signé le 15 juin 2020 par M. [V] et ses annexes(renseignements sur la situation personnelle du débiteur, fiche FICP négative, informations précontractuelles européennes) le tableau d'amortissement y afférent, le détail de la créance au 10 mars 2023 pour un total de 10 852,39 euros faisant apparaître cinq échéances impayées à compter du 5 octobre 2022 ;
- une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2022 lui réclamant outre le solde de son compte débiteur de 1 976,13 euros, le paiement d'une échéance mensuelle de l'emprunt dont s'agit et avisant le destinataire, qu'à défaut de régularisation 'sous huitaine' du transfert de son dossier au service recouvrement pour notamment une inscription au fichier FICP et 'l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt' ;
- une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023 lui réclamant outre le solde de son compte débiteur (913,19 euros), le paiement de plusieurs échéances impayées sur le prêt (1 334,68 euros) et informant qu'à défaut de régularisation 'avant le 4 février 2023" du transfert de son dossier au service contentieux en vue du recouvrement de ces créances et de 'la déchéance du terme de votre prêt' le cas échéant et 'la clôture de votre compte rendant par la même notre (nos) créances certaine(s), liquide(s) et exigible(s)';
- la quittance subrogative datée du 20 février 2022 établie par la société BRED Banque Populaire en faveur de la société Casden pour la somme de 10 852,39 euros.
Il en résulte qu'en sa qualité de caution, la société CASDEN justifie du principe et du montant de sa créance, étant observé que les mises en demeure portant déchéance du terme en l'absence de régularisation des échéances du prêt en cause, passé un délai de huit jours après ces avertissements explicites envoyés, ont été régulièrement versées aux débats et suffisent à rendre exigible la totalité de la dette en cause.
En effet, lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur, précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. Dès lors, vu l'ensemble des pièces du dossier, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré lequel a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société CASDEN.
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Au cas présent, les documents susvisés prouvent l'obligation dont la société CASDEN réclame l'exécution en ses principe et montant, aucun élément ne justifiant au surplus de la libération de M. [V], lequel a été informé par courrier recommandé du 15 mars 2023 du paiement, pour son compte, par la caution de sa dette.
En conséquence, il y aura lieu de condamner ce dernier à payer à la société CASDEN la somme de 10 852,39 euros avec intérêts au taux légal à compter, en application des dispositions de l'article 2308 précité, du paiement de cette dette soit le 20 février 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux dont avance a été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat demandeur. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société CASDEN la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
- condamne M. [L] [V] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 10 852,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2022 jusqu'à complet paiement ;
Y ajoutant,
- condamne M. [L] [V] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Jacques Floro, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne M. [L] [V] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
La greffière La présidente
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