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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-15.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.357

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion Loisirs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ..., 2 / de la SMABTP, dont le siège est ..., 3 / de M. Serge X..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Claude Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Serge X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Diffusion Loisirs, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X... ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 mars 1998), que Mme Z..., maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un court de tennis la société Diffusion Loisirs, qui a sous-traité les travaux à M. X..., depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'alléguant des malfaçons, Mme Z... a assigné en réparation la société Diffusion Loisirs, qui a appelé en garantie la SMABTP ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la garantie décennale de M. X..., sous-traitant, n'étant pas due à l'égard de la société Diffusion Loisirs, entrepreneur principal, la SMABTP, qui le couvrait au seul titre de la responsabilité décennale, n'a pas à garantir les désordres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la police souscrite par M. X... pour les dommages lui incombant en qualité de sous-traitant ne concernait pas la garantie due par ce sous-traitant à l'entrepreneur principal, lui-même tenu dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la SMABTP, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Diffusion Loisirs la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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