Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/16622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K5U
D.C
Assignation du :
30 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
[J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CHÉRON et Maître Mathilde ARJALLIET de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2536
DEFENDEURS
[O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence GOLDGRAB de L’AARPI SCHMIDT-GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
S.A.S. AGENCE GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE DE LA COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0320
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier des 30 novembre 2023 et 15 décembre 2023, respectivement à l’AGENCE GENERALE DE L’INDUSTRIE DE LA COMMUNICATION (ci-après “AGIC”) et [O] [U], à la requête d’[J] [U], qui demande au présent tribunal, sur le fondement des articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
- juger que les passages poursuivis figurant au sein de l’ouvrage de [O] [U] intitulé “Ce que la nuit nous apprend” sont attentatoires à la vie privée d’[J] [U] ;
- interdire à la société AGIC de diffuser et de commercialiser l’ouvrage “Ce que la nuit nous apprend” dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte ;
- interdire toute réimpression, réédition et exploitation dérivée de l’ouvrage ;
- condamner in solidum [O] [U] et la sociétéAGIC à verser à [J] [U] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée ;
- condamner in solidum [O] [U] et la sociétéAGIC à verser à [J] [U] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de [O] [U] notifiées le 2 octobre 2024 par voie électronique, par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de requalifier l’action d’[J] [U] sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, de juger que l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article précité et de prononcer la nullité de ladite assignation et la prescription de l’action en l’absence de respect du délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; à titre subsidiaire, de juger que cette assignation ne contient pas un exposé des moyens en fait et en droit suffisamment précis pour permettre au défendeur d’organiser sa défense, et de prononcer, en conséquence, la nullité de cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et la presccription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil. En tout état de cause, il est demandé au juge de la mise en état de débouter [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à payer à [O] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 19 juin 2024 par l’AGIC, par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état, de requalifier l’action d’[J] [U] sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, de prononcer la nullité de l’assignation de la demanderesse eu égard auxdites dispositions, de juger l’action introduite par cette dernière à son égard prescrite en vertu de cette même loi et de juger la demanderesse irrecevable en ses demandes et prétentions. En tout état de cause, il est demandé de débouter [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à payer à l’AGIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident d’[J] [U] notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la demande de requalification en diffamation formée par [O] [U] et l’AGIC, en conséquence, de débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, de prononcer la nullité partielle de l’assignation s’agissant des seuls passages relevant de la loi du 29 juillet 1881 et de déclarer irrecevable comme prescrite la seule part de la demande tendant à réparer une atteinte à l’honneur ou à la considération d’[J] [U] ; à titre plus subsidiaire, de juger irrecevable la demande de nullité formulée sur le fondement de l’article 2224 du code civil et infiniment plus subsidiaire de juger qu’[J] [U] “est irrecevable à agir que sur l’extrait “j’ai cinq ans et, demain, ma mère m’abandonnera quelque part, comme on abandonne un chien sur le bas-côté de la route”“ ; en tout état de cause, de condamner solidairement [O] [U] et l’AGIC à verser à la demanderesse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 9 octobre 2024.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur l’exception de nullité des assignations soulevée en défense :
Aux termes de ses conclusions, [O] [U] soutient qu’aucun élément de l’assignation ne permet d’identifier des faits distincts d’une atteinte à son honneur ou à sa considération, fondement véritable de son action, de sorte que celle-ci doit être requalifiée en action en diffamation, régie par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse puis annulée dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile, l’acte lui ayant été signifié comportant une ambiguïté sur la réalité et l’étendue des faits reprochés compte tenu des éléments invoqués et de la formulation des griefs, d’une part, les passages reproduits dans les motifs et le dispositifs de l’assignation ne coïncidant pas, d’autre part. Il estime que les moyens en fait et en droit ne sont pas exposés par la demanderesse.
Aux termes de ses conclusions sur incident, l’AGIC se joint aux arguments développés dans les conclusions du conseil de [O] [U] et demande la requalification de l’action introduite par [J] [U] en action en diffamation publique et le prononcé de la nullité de l’assignation en conséquence.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, [J] [U] soutient que dans le cadre d’une action engagée aux fins de défendre son droit au respect de sa vie privée, le demandeur peut limiter ses griefs et prétentions indemnitaires à la divulgation d’informations relatives à sa vie privée sans se prévaloir d’éléments susceptibles de relever de la diffamation, de sorte qu’aucune requalification, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, n’est ici encourue. La demanderesse considère que l’assignation s’avère claire et précise s’agissant tant des passages poursuivis que des atteintes reprochées, les propos incriminés constituant des révélations d’éléments de sa vie privée, l’imputation de différents faits n’offrant qu’un contexte aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi par la demanderesse. Cette dernière sollicite donc le rejet de la demande de requalification, et, en conséquence, le constat de la recevabilité de l’action et la validité de l’assignation délivrée. A titre subsidiaire, il est demandé au juge de la mise en état de ne prononcer qu’une nullité partielle de l’assignation et de ne déclarer irrecevables que les demandes pour lesquelles les passages litigieux auraient été identifiés comme relevant de la loi du 29 juillet 1881 et comme tendant à réparer une atteinte à l’honneur et à la considération de la demanderesse.
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Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Il en va de même si l'action est engagée sur les dispositions de l'article 9 du code civil qui protègent contre toute atteinte à la vie privée.
Seule l'existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n'excluent pas l'application des dispositions du code civil.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos et actes constitutifs d’atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Etant précisé que l’acte introductif d’instance constitue l’unique support sur la base duquel le fondement de la demande peut être analysé et une éventuelle requalification envisagée, l'action ici intentée par [J] [U] vise des propos publiés à l’occasion de la parution, le 25 juillet 2023 aux éditions MAIA, d’un ouvrage intitulé “Ce que la nuit nous apprend”, écrit par son fils, [O] [U]-[Z].
L’assignation mentionne, en page 6, que “l’ouvrage de Monsieur [O] [U] porte une atteinte flagrante à la vie privée de Madame [J] [U] justifiant d’une part que la diffusion de l’ouvrage soit interdite et d’autre part l’obtention d’une réparation à la hauteur du préjudice subi”.
Après avoir rappelé le droit applicable en matière d’atteinte à la vie privée et la jurisprudence développée sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme en cas d’atteinte par le moyen des oeuvres de fiction, l’assignation détaille les faits reprochés en l’espèce.
A ce titre, [J] [U] expose quels sont les éléments qui lui permettent d’affirmer qu’elle est identifiable à travers le récit incriminé puis elle s’attarde sur les passages qu’elle identifie comme portant atteinte à sa vie privée (en page 17), qu’elle distingue entre ceux qui concernent “sa vie amoureuse, sentimentale et sexuelle”, “sa relation maternelle” avec ses enfants, ses “grossesses, viols et avortement”, ses origines et sa jeunesse, ses condamnations judiciaires et, enfin, ses correspondances.
Elle en conclut, en page 31, que ces domaines appartiennent à la sphère intime de sa vie privée et ne pouvaient faire l’objet de divulgation sans son consentement.
Au titre du préjudice, elle avance que le fait qu’elle soit dépeinte de façon “à tout le moins manichéenne” participe de la gravité du dommage. Elle insiste sur le ton malveillant employé au long de l’ouvrage et regrette d’être “présentée comme une mère indigne, irresponsable, incapable de s’occuper de ses enfants dont, au mieux, elle se désintéresse et, au pire, elle se sert pour des considérations financières et n’hésitant pas à les abandonner volontairement” (page 33).
Elle déplore encore que sa vie intime, amoureuse et sexuelle soit étalée “sans aucune pudeur ni délicatesse” puis que son état psychologique fasse l’objet de passages de l’ouvrage, la dépeignant “comme une personne fragile ou atteinte de désordres mentaux”, venant ainsi aggraver le préjudice qu’elle subi en l’espèce.
[J] [U] revient également sur le préjudice qui lui est causé par l’exposition de son enfance et ses relations qu’elle entretenait avec ses propres parents puis sur les propos virulents qui lui sont prêtés à l’égard de sa famille.
Elle estime enfin que son préjudice est aggravé par l’ajout d’éléments déformés ou mensongers comme des tentatives d’abandon ou de vente de ses enfants, regrettant ainsi que la sphère de l’intime soit “triturée et explorée dans ses moindres détails, réécrite de façon extrêmement violente sans qu’aucune pudeur ne puisse amoindrir la virulence des coups portés”.
L’analyse de l’acte introductif d’instance, ainsi détaillé, permet de considérer que la demanderesse ne se plaint de faits diffamatoires ni dans les motifs ni dans le dispositif, celle-ci poursuivant exclusivement une atteinte à sa vie privée, tout en déplorant, pour la détermination de l’étendue de son préjudice, l’image qui est ainsi renvoyée d’elle dans l’ouvrage à travers la description des évènements de sa vie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'action introduite devant le présent tribunal par [J] [U], qui a le libre choix du fondement juridique de son action, est justement qualifiée de sorte que le tribunal est saisi de demandes fondées sur une atteinte à la vie privée en violation des dispositions de l’article 9 du code civil.
La demande de requalification de l’action est donc rejetée de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation faute pour celle-ci de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui ne s’appliquaient pas en l’espèce.
Par ailleurs, l’analyse de l’acte introductif d’instance, qui fonde l’action d’[J] [U] sur les dispositions de l’article 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, permet de s’assurer de ce que celui-ci contient, conformément aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile, un exposé des moyens en fait et en droit de nature à permettre au défendeur de préparer ses moyens de défense sans difficulté, et ce nonobstant le fait que ne soit pas repris in extenso, dans le dispositif, chacun des passages cités à titre d’illustration dans les motifs de l’acte, au titre des diverses atteintes à la vie privée, identifiées par la demanderesse dans l’ouvrage incriminé et distinguées en six catégories précisément listées, l’objet du litige et les griefs formulés par la demanderesse étant clairement énoncés.
Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée par [O] [U], recevable en ce qu’elle a été soulevée dans le cadre de la même instance sur incident que celle fondée sur les dispositions de l’article 53 de la loi du 2 juillet 1881, sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par [J] [U] :
[O] [U] relève que l’ouvrage contenant les propos litigieux a été publié au mois d’août 2023, et l’assignation délivrée le 15 décembre 2023, de sorte que l’action engagée par la demanderesse, au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, s’est prescrite, [J] [U] devant, dès lors, être déclarée irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit constatée l’irrecevabilité des demandes d’[J] [U], sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil dans la mesure où la demanderesse reproche à l’ouvrage en cause la reprise d’éléments d’un précédent ouvrage publié en 2007 intitulé “Les murs gris de [Localité 7]”.
L’AGIC se joint au moyen tiré de la prescription de l’action en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
[J] [U] s’oppose à ces moyens.
Le moyen tiré de la prescription courte de trois mois, telle que prescrite par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, sera rejeté dès lors que la présente action n’est pas soumise aux dispositions de cette loi.
Celui tendant à voir déclarer l’action prescrite sur le fondement des dispositions de droit commun sera pareillement rejeté dès lors que toute nouvelle publication constitue un acte susceptible de revêtir un caractère fautif et de causer un préjudice réparable, et que sont ici en cause, aux termes d’un acte délivré aux défendeurs les 30 novembre 2023 et 15 décembre 2023, des passages d’un ouvrage publié le 25 juillet 2023 soit moins de cinq ans avant l’engagement de la présente action.
Les moyens tirés de la prescription de l’action seront donc rejetés.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire condamner les demandeurs à l’incident, qui succombent ici, à dédommager la défenderesse de ses frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
L’ensemble des demandes formées à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de requalification de l’action en diffamation et l’exception de nullité subséquente, fondée sur les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
Déclarons recevable l’exception de nullité soulevée sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
La rejetons,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées au titre de la prescription de l’action engagée par [J] [U] contre [O] [U] et l’AGENCE GENERALE DE L’INDUSTRIE DE LA COMMUNICATION,
Déclarons ladite action recevable,
Réservons les dépens,
Rejetons l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 05 février 2025 pour conclusions des défendeurs avant le 08 janvier 2025.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente