Cour de cassation, 09 janvier 1997. 96-82.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.442
Date de décision :
9 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1996, qui, sur renvoi après cassation, a ordonné la révocation, à concurrence d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à 2 ans et 4 mois d'emprisonnement prononcée pour escroquerie;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-2, 2° et 132-48 du nouveau Code pénal, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que la Cour de Poitiers, statuant en tant que Cour de renvoi, a prononcé la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve institué par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 27 février 190 à l'encontre d'André X...;
"aux motifs que, sur le pourvoi d'André X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 3 avril 1995, a cassé l'arrêt du 17 mars 1994 en ses dispositions ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve antérieur aux motifs que l'avis du juge de l'application des peines n'avait pas été préalablement recueilli; que cet avis vient de parvenir à la Cour; qu'il est favorable à la révocation du sursis dans sa totalité; qu'il est fondé sur ce qu'André X... n'a pas tiré parti des chances qui lui avaient été offertes;
"alors que tout avis favorable à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve doit émaner d'un magistrat compétent et que ni les énonciations de l'arrêt ni les pièces de la procédure ne permettent à la Cour de Cassation d'identifier le magistrat qui aurait donné l'avis requis par l'article 132-48 du nouveau Code pénal ni même de vérifier la réalité de cet avis compte tenu de l'absence d'audition du juge de l'application des peines devant la Cour et de l'absence d'avis écrit au dossier en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale et violation des droits de la défense";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la décision de révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve a été prise par la cour de renvoi au vu de l'avis du juge de l'application des peines, d'ailleurs favorable à la révocation totale, André X... n'ayant "pas tiré parti des chances qui lui avaient été offertes";
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui établissent jusqu'à inscription de faux qu'il a été satisfait à la formalité exigée par l'article 132-48 du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision et n'encourt pas les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique