Texte intégral
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUUK
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
Me Claire CHABREDIER (pour Me Bardet)
la SELARL SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 51-20-0003) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar en date du 16 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Assisté de Me Bardet, avocat au barreau de l'Ain
INTIMÉS :
Madame [M] [A]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 10]
[Localité 38]
Madame [K] [A]
[Adresse 15]
[Localité 35]
Représentés par Me Mickael Lovera de la SELARL Tumerelle, avocat au barreau de Valence substitué par Me Fanny Bugnet, avocat au barreau de Grenoble
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [NX] [A]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 9]
[Localité 34]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 17]
Monsieur [VP] [U]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Madame [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Monsieur [W] [A]
[Adresse 9]
[Localité 34]
Madame [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 34]
Monsieur [H] [A]
[Adresse 9]
[Localité 34]
Monsieur [N] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [S] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentés par Me Mickael Lovera de la SELARL Tumerelle, avocat au barreau de Valence substitué par Me Fanny Bugnet, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, entendue en son rapport, en présence assistés lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, et les parties en leurs explications.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu le 7 avril 1978, M. [R] [A], son épouse Mme [P] [VM], et leurs enfants, M. [L] [A] et Mme [K] [A], nus-propriétaires indivis, ont donné en fermage à M. [D] [V] et Mme [E] [I] épouse [V], une propriété rurale pour une période de neuf années ayant commencé à courir le 11 novembre 1979 et tacitement renouvelée par périodes successives.
La propriété est composée d'environ 42 hectares, dont les parcelles remembrées sont actuellement cadastrées comme suit :
- section ZM n° [Cadastre 18], sur la commune de [Localité 36],
- section ZD n°[Cadastre 32], sur la commune de [Localité 39],
- section ZX n°[Cadastre 22], section ZC n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], section ZT n° [Cadastre 24], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 38].
Le 11 novembre 2006, les preneurs ont cédé le bail rural à leur fils, M. [F] [V], qui a mis les fonds à la disposition de l'EARL de l'Olagnier, dont il est le gérant.
Par requête en date du 25 août 2020, Mme [M] [A] et Mme [T] [A], venant aux droits de M. [R] [A] et de son épouse Mme [P] [VM], décédés, ainsi que M. [L] [A] et Mme [K] [A] ont demandé la résiliation du bail rural.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar a :
- jugé recevable l'action en résiliation du bail à ferme de Mme [K] [A], Mme [M] [A], Mme [T] [A], M. [L] [A] et Mme [B] [FB] épouse [A] ;
- jugé valable le procès-verbal de constat établi le 3 juin 2020 par Me [Y] [O], huissier de justice ;
- prononcé la résiliation du contrat de bail à ferme et ordonné l'expulsion de M. [F] [V] ainsi que de tous occupants de son chef ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné M. [F] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du bail tel qu'il a été renouvelé ;
- condamné M. [F] [V] à payer à Mme [K] [A], Mme [M] [A], Mme [T] [A], M. [L] [A] et Mme [B] [FB] épouse [A], la somme de 300 euros, à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. [F] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [V] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 26 décembre 2022, M. [F] [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 3 juin 2020 et l'écarter des débats ;
- débouter les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les consorts [A] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les demandeurs aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que :
- la demande de résiliation du bail rural est irrecevable en ce que les demandeurs n'ont pas la qualité pour agir alors que le bail rural primitif a été remplacé par cinq baux ruraux distincts et que chaque bailleur ne peut agir que pour son propre bail ;
- la constat d'huissier établi le 3 juin 2020 est nul et non avenu et doit être écarté des débats dès lors qu'il a été établi en pénétrant sans autorisation sur un fonds loué ;
- les consorts [A] ne versent aucun élément probant au soutien de leur accusation de sous-location prohibée et il n'a pas transféré la jouissance des biens loués à des tiers mais fait intervenir des prestataires de service.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, les intimés et les intervenants volontaires demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte ;
- statuant à nouveau, prononcer l'intervention volontaire des enfants et M. [L] [A] recevable et bien-fondée ;
- rejeter les demandes formulées par M. [F] [V] ;
- ordonner l'expulsion de M. [V] et de tous occupants de son fait dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils répliquent que :
- aucune scission des rapports contractuels n'est intervenue depuis l'origine du bail en 1979 ;
- le constat d'huissier est valable en ce qu'il ne devait pas être autorisé et a pu être soumis à la discussion des parties ;
- le preneur a sous-loué des parcelles à M. [C] et à l'EARL Blache, et le fait qu'il ait continué à exploiter personnellement une autre partie des terres est sans incidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant qu'a été donné à bail à M. [D] [V] et Mme [E] [I], son épouse, une propriété rurale pour une période de neuf années ayant commencé à courir le 11 novembre 1979 et tacitement renouvelée par périodes successives, et que ce bail rural a été cédé à leur fils, M. [F] [V], le 11 novembre 2006.
La propriété est composée d'environ 42 hectares, dont les parcelles remembrées sont actuellement cadastrées comme suit :
- section ZM n° [Cadastre 18], sur la commune de [Localité 36],
- section ZD n°[Cadastre 32], sur la commune de [Localité 39],
- section ZX n°[Cadastre 22], section ZC n°[Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], section ZT n° [Cadastre 24], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 38].
Selon un acte authentique du 3 novembre 2022, la nue-propriété de certaines parcelles a été donnée aux enfants et petits-enfants de M. [L] [A].
Comme indiqué précédemment, le bail rural a été renouvelé par tacite reconduction tous les neuf ans à compter du 11 novembre 1979, soit successivement le 11 novembre 1988, le 11 novembre 1997, le 11 novembre 2006, et le 11 novembre 2017.
En application du principe selon lequel le bail est indivisible jusqu'à son terme, il convient de vérifier, à la date à laquelle la demande de résilisation a été formulée et donc à la date de son dernier renouvellement, quel était l'objet du bail et l'identité des bailleurs.
Les relevés de propriété produits par les consorts [A] ne permettent pas de déterminer cela compte tenu de ce qu'il n'est pas daté pour l'un (pièce n° 21) et de ce qu'il est à jour pour l'année 2020 pour le second (pièce n° 18).
En revanche, il ressort d'un acte notarié du 8 septembre 1998 (pièce n° 24 de l'appelant) que la parcelle ZC n° [Cadastre 19] appartenait en nue-propriété à M. [L] [A] et à Mme [K] [A], l'usufruit revenant à Mme [P] [VM] veuve [A]. Suite au décès de celle-ci survenu le 29 avril 2012, M. [L] [A] et Mme [K] [A] en sont co-indivisaires.
Selon un acte notarié du 20 août 2012 (pièce n° 22 de l'appelant), la parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 32] à [Localité 39] appartenait alors en indivision à Mme [K] [A], Mme [M] [A] épouse [JK], M. [L] [A] et Mme [T] [A] épouse [G] suite au décès de Mme [P] [VM] veuve [A].
Il ressort d'un acte notarié du 3 novembre 2022 (pièce n° 22 des intimés) les éléments suivants :
- la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 18] à [Localité 36] est la propriété de M. [L] [A] en propre depuis un procès-verbal de remembrement du 8 septembre 2000 ;
- la parcelle cadastrée ZT [Cadastre 1] à [Localité 38] a fait l'objet d'une licitation le 19 décembre 2018, ce dont il se déduit qu'il appartenait auparavant à une indivision dont les co-indivisaires ne sont pas déterminés ;
- les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 16] et ZC [Cadastre 22] ont fait l'objet le 9 mai 2022 d'une division en deux parcelles numérotées ZC [Cadastre 25] et ZC [Cadastre 26] pour la première et en trois parcelles numérotées ZC [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] pour la seconde ;
- la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 21] a fait l'objet d'une division en deux parcelles ZC [Cadastre 27] et ZC [Cadastre 28] le 9 mai 2022.
Il s'en suit que se sont substitués au bail initial plusieurs baux ruraux dont il n'est pas possible en l'état du dossier de déterminer exactement l'objet et les titulaires au jour de la demande de résiliation.
Il s'en déduit que les parties ne justifient pas d'une qualité et d'un intérêt à agir en résiliation des baux qui se sont substitués au bail originel.
A titre superfétatoire, quelle que soit la validité du constat d'huissier établi le 3 juin 2020, celui-ci apparaît insuffisant à établir que M. [F] [V] a sous-loué les parcelles concernées par ces baux ruraux en contravention de l'article L.411-35 alinéa 5 du code rural, et les consorts [A] ne produisent aucune pièce venant étayer les allégations qui leur permettraient d'obtenir la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31 II du code rural.
Il n'apparaît donc pas utile d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux intimés de rapporter la preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [L] [A], Mme [K] [A], Mme [M] [A] et Mme [T] [A].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [NX] [A], M. [D] [A], M. [X] [A], M. [VP] [U], Mme [Z] [U], M. [W] [A], Mme [J] [A], M. [H] [A], M. [N] [A], M. [S] [A] ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [L] [A], Mme [K] [A], Mme [M] [A] et Mme [T] [A] irrecevables en leur demande de résiliation du bail rural consenti à M. [F] [V] ;
Condamne M. [L] [A], Mme [K] [A], Mme [M] [A] et Mme [T] [A] à verser à M. [F] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [A], Mme [K] [A], Mme [M] [A] et Mme [T] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE