Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/426
N° RG 22/04348 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQT
Jugement (N° 22/00147) rendu le 29 Août 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTES
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
SAS Akens
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉE
SA Francelot
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Delfly avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Siembida, avocat au barreau de Compiègne avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, la société Francelog a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir la désignation d'un huissier accompagné d'un expert informatique pour recueillir toutes informations susceptibles d'identifier l'ampleur des actes de concurrence déloyale et de saisir tous documents de nature à établir les actes frauduleux et déloyaux accomplis par la société Akens, au siège de ladite société et au domicile de Mme [F] [N], sa présidente.
Par ordonnance du 23 juillet 2018, rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a autorisé les mesures sollicitées.
Ces mesures ont été mises en oeuvre le 18 septembre 2018 aux domiciles de Mme [N] et au siège de la société Prestolab où est domiciliée la société Akens. Dans le procès-verbal qu'il a dressé le 18 septembre 2018, lors de son transport au domicile de Mme [N] assisté d'un expert informatique, Maître [X] [K], huissier, mentionne que deux clefs USB comportant toutes deux l'intégralité des données prélevées au cours de l'intervention sont jointes, la première étant conservée au rang des minutes de son office.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a débouté la société Akens et Mme [N] de leur demande visant à la rétractation des ordonnances des 23 juillet 2018 et 10 septembre 2018.
Sur appel de Mme [N] et de la société Akens, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 4 juin 2020, a notamment :
- infirmé l'ordonnance du 17 janvier 2019 ;
- rétracté l'ordonnance du 17 (en réalité 23) juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018 ;
- annulé en conséquence les mesures d'investigation effectuées en application de ladite ordonnance rectifiée ;
- ordonné que soit restitué aux appelantes l'ensemble des pièces, documents, et données, quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de ladite ordonnance.
Cet arrêt a été signifié à la société Francelog par acte du 2 juillet 2020.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, a, sur assignation délivrée le 11 janvier 2021 à la société Francelog par Mme [N] et la société Akens :
- assorti 'l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 4 juin 2020, en ce qu'il ordonne que soit restitué à la SAS Akens et à [F] [N], l'ensemble des pièces, documents et données quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2018, rectifiée par l'ordonnance du 10 septembre 2018, d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 90 jours' ;
- dit que cette astreinte commencerait à courir dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à la société Francelog le 3 décembre 2021.
Par acte du 29 mars 2022, Mme [N] et la société Akens ont fait assigner la société Francelog devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement du 29 août 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N] et de la société Akens ;
- supprimé l'astreinte provisoire mise à la charge de la société Francelog par jugement du 15 novembre 2021 du juge de l'exécution de Lille pour garantir l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 juin 2020 ;
- rejeté les demandes mutuelles des parties formées au titre des frais irrépétibles d'instance ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement ;
- rappelé sa nature exécutoire à titre provisoire et de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le14 septembre 2022, la société Akens et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 octobre 2022, elles demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- condamner la société Francelog à leur payer la somme de 9 000 euros ;
- fixer une nouvelle astreinte, cette fois définitive ;
- assortir l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Douai, en ce qu'il ordonne que leur soient restitués l'ensemble des pièces, documents et données quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2018, rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018, d'une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour de retard et ce pendant une durée de six mois ;
- condamner la société Francelog à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la débouter de toutes ses demandes contraires ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
- la société Francelog n'a restitué qu'une des clefs USB mentionnées dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [H] du 18 septembre 2018 ;
- la cour dans son arrêt du 4 juin 2020 a ordonné la restitution de l'ensemble des pièces, documents et données quel qu'en soit le support et le juge de l'exécution dans son jugement du 15 novembre 2021a relevé qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier le dispositif de cette décision qui n'a pas ordonné la conservation des documents dans les minutes de la SCP Millois [K] [H] ; ainsi, en supprimant l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution a, dans le jugement déféré du 29 août 2022, porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 juin 2020 et au jugement du 15 novembre 2021 ;
- le refus réitéré de l'huissier de restituer la seconde clef USB ne suffit pas à dédouaner la société Francelog ; en effet, l'huissier est le mandataire de la société Francelog qui répond de ses fautes et ne peut valablement opposer à la demande de liquidation de l'astreinte le comportement de son mandataire qui ne constitue pas une cause étrangère ;
- l'argument de l'huissier selon lequel il risquerait des poursuites disciplinaires est dépourvu de pertinence dans la mesure où la restitution des pièces a été ordonnée par une décision de justice et qu'on ne voit pas que quiconque puisse être sanctionné pour avoir respecté une telle décision;
- il convient de procéder à la liquidation mathématique de l'astreinte et de fixer une astreinte définitive, d'un montant beaucoup plus important que celui de l'astreinte provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, la société Francelog demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement déféré et de condamner in solidum Mme [N] et la société Akens à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les dépens de première instance.
Elle soutient que :
- le jugement déféré ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 juin 2020 et au jugement du 15 novembre 2021 ; en particulier, l'arrêt ne l'a pas obligée à restituer des pièces donc elle ne dispose pas et n'a pas non plus condamné la SCP Millois [K] [H] à restituer les premiers originaux dont elle dispose au rang de ses minutes ;
- elle justifie d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte provisoire et le rejet de la liquidation de l'astreinte ainsi que du prononcé d'une astreinte définitive : la Selarl Millois [K] [H] n'est pas son mandataire, le mandat ayant été confié à cette société par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance du 23 juillet 2018 ; ainsi elle ne peut être responsable et condamnée pour les agissements de cette société et notamment en raison du refus de celle-ci de restituer les pièces ; elle a néanmoins entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir la restitution des pièces de l'huissier et en justifie ;
- si le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire a pour mission de vérifier l'exécution de l'obligation faisant l'objet de l'injonction, il doit également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; dès lors que personne d'autre que l'huissier ne peut accéder à ses minutes, qu'il doit conserver pendant 25 ans conformément à l'article R. 212-25 du code du patrimoine en sa qualité d'officier ministériel, que celles-ci relèvent du secret professionnel et qu'elle-même a interdiction d'utiliser lesdites pièces, la liquidation de l'astreinte provisoire serait manifestement disproportionnée à l'intérêt qu'elle est censée protéger.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'astreinte a commencé à courir le 19 décembre 2021, 15 jours après la signification du jugement l'ordonnant et pendant 90 jours, soit jusqu'au 18 mars 2022.
Il résulte des pièces produites que le disque dur contenant les éléments prélevés au siège de la société Akens a été adressé à l'avocat de cette société par l'avocat de la société Francelog le 11 mars 2021. En revanche, sur les deux clefs USB visées dans le constat d'huissier de Maître [H], huissier de justice associé de la Selarl Jean-Charles Millois Emilie [K] et [X] [H], seule l'une était jointe à l'envoi du 11 mars 2021. La seconde est restée en possession de la Selarl Millois - [K] - [H] qui, malgré les nombreuses demandes écrites adressées par la société Francelog :
- le 29 novembre 2021 avec copie du jugement du 15 novembre 2021 prononçant l'astreinte, avant que ce jugement lui soit signifié,
- le 8 décembre 2021,
- le 21 décembre 2021, avec la copie exécutoire du jugement du 15 novembre 2021, réclamée par l'huissier par courrier du 14 décembre 2021,
- le 19 janvier 2022,
- le 12 avril 2022,
ne l'a retournée ni à la société Francelog, ni à la société Akens et Mme [N], finissant, par courriel du 13 avril 2022, par formaliser les motifs de son refus en ces termes :
'Madame,
J'ai répondu plusieurs fois à vos messages et ce depuis des mois.
J'ai même personnellement téléphoné.
Malgré le fait que ma réponse ne semble pas vous convenir, elle ne changera pas.
Je ne détruis donc pas les minutes d'un acte authentique sous prétexte que vous avez perdu. Je ne peux être plus clair.
Veuillez donc cesser de jeter l'opprobre sur mon office en actant par une nuée d'email que nous ne répondons pas.
Cela commence à suffire'.
Quand elle a ordonné dans son arrêt du 4 juin 2020 que soient restitués à la société Akens et à Mme [N] l'ensemble des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018, la cour, qui avait connaissance du constat d'huissier du 18 septembre 2020 dans lequel il apparaissait clairement que les données appréhendées avaient été stockées sur deux clefs USB, l'une étant restée en possession de l'huissier, n'a pas, contrairement à ce que soutient la société Francelog, entendu limiter l'obligation de restituer mise à la charge de cette dernière, à la seule clef USB en sa possession, en excluant la restitution de la clef USB conservée au rang des minutes de l'huissier.
Toutefois, si l'obligation de restituer mise à la charge de la société Francelog par l'arrêt du 4 juin 2020 portait aussi sur la clef détenue par l'huissier de sorte qu'il serait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt d'invoquer la détention de la clef par l'huissier comme constituant la cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte dont le jugement du 15 novembre 2021, a assorti l'obligation impartie par l'arrêt du 4 juin 2020, ce n'est pas la détention de cette clef par l'huissier qui est invoquée par la société Francelog pour soutenir qu'elle se heurte à une cause étrangère, mais le refus de l'huissier de la rendre, ce refus n'ayant été exprimé que postérieurement à l'arrêt du 4 juin 2020 et au jugement du 15 novembre 2021.
Ainsi, contrairement à ce soutiennent les appelantes, il n'y a pas lieu d'écarter, comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 juin 2020 et le jugement du 15 novembre 2021, la demande de la société Francelog tendant à voir supprimer, en raison d'une cause étrangère qui serait constituée par le refus de restituer opposé par l'huissier, l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 15 novembre 2021 pour assortir l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 4 juin 2020, mais d'examiner si la société Francelog démontre que le refus opposé par l'huissier l'a mise dans l'impossibilité d'exécuter son obligation assortie de l'astreinte.
Compte tenu de la résistance opposée par l'huissier face aux nombreuses demandes de restitution effectuées par la société Francelog, le 29 novembre 2021, avant même que l'astreinte ne commence à courir puis les 8 décembre 2021, 21 décembre 2021 et 19 janvier 2022, pendant que l'astreinte courait, la preuve est rapportée par la société Francelog de ce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité, dans le délai de trois mois pendant lequel l'astreinte a couru, de restituer à Mme [N] et à la société Akens la seconde clef USB contenant les données prélevées au domicile de Mme [N], et ce sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur l'application ou non des règles du mandat. La cause étrangère est donc caractérisée. La cour relève également que la société Francelog a poursuivi ses efforts après la fin de la période pendant laquelle l'astreinte a couru en adressant une nouvelle demande de restitution à l'huissier par courriel du 12 avril 2022, qui a donné lieu au refus clair et catégorique exprimé par ce dernier dans son courriel susvisé du 13 avril 2022.
Le jugement déféré qui a supprimé l'astreinte et débouté Mme [N] et la société Akens de leur demande en liquidation d'astreinte sera donc confirmé.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte :
Selon l'article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par une autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive. l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
La société Akens et Mme [N] ont déjà obtenu la restitution de la première clef USB contenant l'intégralité des données appréhendées au domicile de Mme [N] en exécution de l'ordonnance rétractée, la clef en possession de l'huissier étant un second exemplaire contenant les mêmes données. De plus, cette clef reste en possession de l'huissier, officier ministériel, tenu au secret professionnel, qui l'a jointe à l'original du constat du 18 septembre 2020 qu'il a déposé au rang de ses minutes et qui y demeura pendant la durée de principe de 25 ans prévue à l'article R. 212-15 du code du patrimoine, avant d'être archivé de sorte que Mme [N] et la société Akens sont protégées contre toute utilisation déloyale de leurs données, que la société Akens a en tout état de cause interdiction d'utiliser.
Il n'apparaît donc pas pertinent de prononcer une nouvelle astreinte qu'elle soit provisoire ou définitive. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à condamner la société Akens et Mme [N] aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société Akens et Mme [N] seront condamnées aux dépens d'appel et nécessairement déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de les condamner à régler à la société Francelog au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [N] et la société Akens de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [F] [N] et la société Akens à payer à la société Francelog la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [F] [N] et la société Akens aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE