Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-15.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.909
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° Q 18-15.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme B... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Viacab, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viacab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Viacab
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Viacab de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir dire et juger que Mme E... a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Viacab et à la voir condamner à verser à la société Viacab la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice pour la perte comptable, celle de 24 000 euros en réparation de son préjudice résultant du « gain manqué », outre la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sarl VIACAB soutient qu'B... E..., qui serait sa concurrente sur le même marché qui est celui du transport de personnes à titre onéreux avec réservation préalable, aurait commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, de première part, en reproduisant et en exploitant le signe « SOS Taxi » dans les enseignes commerciales « SOS TAXI MOTO » et « SOS TAXI MOTO FREE WAY » de son entreprise, usurpant ainsi le nom commercial de la société VIACAB ; de deuxième part, en reproduisant et en exploitant le signe « SOS Taxi » dans le nom de domaine www.sos-taxi-moto.fr, usurpant ainsi le nom de domaine www.sostaxis. com appartenant à la société VIACAB ; de troisième part, en utilisant l'appellation « TAXI » dans sa communication (nom commercial, nom de domaine, slogan, appellation sur son véhicule, etc) sans fournir un vrai service de TAXI et sans répondre à aucun des critères énoncés par la réglementation ; mais que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a notamment considéré qu'il ne pouvait y avoir confusion entre les termes SOS TAXI ou SOS TAXIS utilisés par la société VIACAB et ceux SOS TAXI MOTO et SOS TAXI MOTO FREE WAY utilisés par madame E... car les similitudes de services n'existent pas, les parties exerçant en fait deux activités totalement différentes, ce qui écarte toute possibilité de confusion dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif dès lors : - que les conditions de sécurité sont totalement différentes entre un taxi et une moto taxi, l'appréhension qui peut exister en moto ne se retrouve pas avec la même intensité en voiture ; - que la tarification n'est pas la même ; - que les conditions matérielles entre le fait d'être transporté dans une voiture et sur une moto sont différentes : plusieurs clients peuvent être transportés dans une voiture contrairement à la moto ; - que le client à moto est soumis aux intempéries et ne peut avoir qu'un petit bagage ; que la cour précisera que nulle part dans ses conclusions la Sarl VIACAB, qui ne fait pas valoir de nouveaux moyens, ne conteste qu'elle exerce son activité dans le domaine de la voiture et B... E... dans celui différent de la moto ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « VIACAB rappelle que les parties sont concurrentes sur le même marché qui est celui du transport de personnes à titre onéreux avec réservation préalable et soutient que l'utilisation du mot taxi par Madame E..., dans sa communication (raison commerciale, nom de domaine) crée manifestement une confusion pour les clients moyennement attentifs et cause un préjudice à VIACAB par détournement de clientèle ; que toutefois, il ne peut y avoir de confusion entre le terme Sos Taxi utilisé par la demanderesse et le nom commercial Sos moto taxi freeway de la défenderesse car les similitudes de services n'existent pas, à tel point que les parties exercent en fait des activités totalement différentes, ce qui écarte toute possibilité de confusion dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif : les conditions de sécurité sont totalement différentes entre un taxi et une moto taxi et l'appréhension qui peut exister en moto ne se retrouve pas avec la même intensité en voiture ; la tarification n'est pas la même ; les conditions matérielles entre le fait d'être transporté dans une voiture et sur une moto sont différentes ; plusieurs clients peuvent être transportés dans une voiture contrairement à la moto ; le client à moto est soumis aux intempéries et ne peut avoir qu'un petit bagage ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société VIACAB de l'ensemble de ses demandes » (jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE 1°) tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt sont la reproduction intégrale et quasi identique des conclusions de Mme E... (cf. conclusions d'intimée, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats comme résultant des conclusions des parties que la société Viacab et Mme E... exerçaient la même activité, à savoir le transport de personnes à titre onéreux (conclusions d'appelante, p. 26 ; conclusions d'intimée, p. 11) ; qu'en énonçant dès lors, pour écarter tout risque de confusion, que « les parties exercent en fait des activités totalement différentes » quand les parties avaient précisément admis le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour s'opposer aux demandes de la société Viacab, Mme E... invoquait l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sans nullement soutenir que son activité serait « totalement différente » de celle de la société Viacab ; qu'en conséquence, en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) la société Viacab soutenait qu'elle était en situation de concurrence avec Mme E... sur le marché du transport avec réservation préalable dès lors que le code des transports regroupait sous la même réglementation les taxis, les VTC et les motos (conclusions d'appelante, p. 28) ; qu'en retenant que « les parties exercent en fait deux activités totalement différentes » pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif, sans répondre aux conclusions de la société Viacab invoquant l'identité de réglementation pour les deux activités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 5°) subsidiairement, une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en conséquence, en déboutant la société Viacab de ses demandes motif pris de ce que les parties exerçant deux activités différentes, aucun risque de confusion n'était possible « dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS QUE 6°) subsidiairement, le parasitisme consiste, pour un acteur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indument de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en l'espèce, la société Viacab rappelait que Mme E... faisait un usage déloyal du signe « SOS Taxi » appartenant à Viacab tant par l'usurpation du nom de domaine « www.sostaxis. com » (cf. conclusions d'appelante, p. 23) que par l'usurpation du nom commercial « SOS Taxi » (cf. p. 24) et soulignait que Mme E... avait parasité la conduite des affaires de la société Viacab à travers son service « SAS Taxi Motos » (cf. p. 32) ; qu'en conséquence, en déboutant la société Viacab de ses demandes motif pris de ce que les parties exerçant deux activités différentes, aucun risque de confusion n'était possible « dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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