Cour de cassation, 04 janvier 1994. 92-86.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.091
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police ayant prononcé sur les intérêts civils dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et la compagnie UNAT irrecevables en leur appel ;
"aux motifs qu'il résulte de la lecture du jugement déféré que le 21 novembre 1991, la cause a été appelée, l'instruction a été publique, les pièces ont été lues, le prévenu a comparu et a été entendu, la partie civile a présenté ses observations, le ministère public a requis, le greffier a tenu note du déroulement des débats, puis ceux-ci étant clos, le jugement a été rendu ; qu'il est ainsi établi que le prévenu était présent à l'audience du 21 novembre 1991 à laquelle la cause a été évoquée et le jugement rendu ; que dès lors, faute par lui d'avoir interjeté appel dans le délai de 10 jours, son recours formalisé par déclaration du 13 mars 1992 doit être déclaré irrecevable" ;
"alors, d'une part, que le jugement du tribunal de police de Pointe à Pitre porte à la fois que son "audience publique" a été "tenue publiquement le jeudi 19 septembre 1991" (jugement p. 1 1), et que "l'audience de ce jour", où le prévenu a comparu et "le jugement a été rendu", a eu lieu le 21 septembre 1991" (même page, in fine) ; que cette contradiction privant le jugement de date de prononcé, le délai d'appel n'avait pas couru ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que les débats avaient eu lieu et le jugement été rendu le 21 novembre 1991 (arrêt p. 3 1), sans entrer en contradiction avec les mentions précitées du jugement portant que l'audience publique avait eu lieu le 19 septembre 1991 (jugement p. 1 1)" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 mars 1992, José X... a relevé appel "du jugement contradictoirement rendu contre lui par le tribunal de police le 21 novembre 1991" ;
Attendu que ce jugement mentionne "qu'à l'audience de ce jour, 21 novembre 1991, la cause a été appelée, le prévenu a comparu et a été entendu, la partie civile a présenté ses observations, le ministère public a requis, le greffier a tenu note du déroulement des débats, puis, ceux-ci étant clos, le jugement a été rendu" ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a déclaré l'appel irrecevable, dès lors que le délai de dix jours pour former appel a commencé à courir à compter du 21 novembre 1991, date du prononcé de la décision ;
qu'il n'importe que le jugement entrepris fasse état d'une "audience tenue publiquement le jeudi 19 septembre 1991", cette référence à une audience antérieure n'étant nullement en contradiction avec les mentions relatives aux débats et au prononcé de la décision ;
Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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