Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-85.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.577
Date de décision :
2 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui a ordonné l'exécution partielle de la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, prononcée contre lui le 2 juin 1993 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, pour abandon de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 744 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que l'audience des débats a été tenue publiquement, que l'arrêt a été prononcé en audience publique et que la Cour a statué en chambre du conseil ;
"alors qu'il résulte de l'article 744 du Code de procédure pénale que la juridiction qui se prononce sur une révocation de sursis avec mise à l'épreuve doit statuer en chambre du conseil ;
qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué, contradictoires entre elles, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dispositions précitées ont été respectées, portant ainsi nécessairement atteinte aux intérêts du demandeur" ;
Attendu que, si les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'espèce, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 742 et 593 du Code de procédure pénale, 132-47 et 132-49 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis prononcé le 2 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6 mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve pendant 18 mois) à concurrence de 2 mois ;
"aux motifs que la Cour constatera que l'intéressé n'a rien versé depuis 6 ans ; qu'il s'est abstenu jusqu'à une date récente de saisir le juge aux affaires matrimoniales ; que, concernant le manquement à ses obligations qui lui ont été régulièrement notifiées le 27 septembre 1993 non seulement il s'est soustrait en totalité au paiement des sommes mises à sa charge mais, en outre, aux obligations générales des articles R. 56 et R. 58 du Code de procédure pénale en ne déférant qu'à une seule convocation du juge de l'application des peines et en refusant de fournir l'adresse de son domicile ; qu'enfin, la Cour ne pourra que stigmatiser sa volonté délibérée d'échapper à l'exécution des décisions intervenues en usant et abusant de tous les moyens dilatoires depuis 6 ans ;
"alors que, seul le caractère volontaire de la soustraction à l'obligation de verser une pension alimentaire à son épouse pour l'entretien de ses enfants permet de motiver la révocation du sursis, conformément à l'article 742, 3 , du Code de procédure pénale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que X... a toujours justifié sa carence par son absence de revenus depuis 1990, date à laquelle il n'a plus eu d'activité professionnelle ; que, d'ailleurs, le juge aux affaires familiales de Marseille a, par ordonnance du 1er septembre 1997, réduit la contribution aux charges du mariage à la somme de 2 000 francs par mois, compte tenu de la "modification de la situation de X..." ; que, dès lors, en omettant de préciser de quels éléments elle déduisait l'existence d'une volonté délibérée de X... de ne pas s'acquitter de l'obligation particulière de paiements mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer la révocation partielle du sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 18 mois prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de X..., les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique