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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00865

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00865

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 8] CHAMBRE CIVILE 1° section ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 17 décembre 2025 N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKY7-11 Monsieur [X] [B] Né le 18 mars 1965 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS APPELANT La société INTEREUROPE AG, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 5] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 479 994 204, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS L'association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, association ayant son siège social [Adresse 2] n° Siren 408974988, prise en la personne de son représentant en exercice désigné par ses statuts, domicilié de droit audit siège, Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS La société HDI GERLING ALLEMAGNE INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, Société de droit allemand ayant son siège social [Adresse 7] Allemagne , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS La société GMF, société anonyme ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMES Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier ; Après débats à l'audience du 10 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante : Par déclaration du 23 mai 2023, M. [X] [B] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il est renvoyé pour son dispositif. Le 28 octobre 2024, il a été enjoint au conseil de l'appelant de produire dans un délai de 15 jours la décision d'aide juridictionnelle rendue à la suite de sa demande du 21 août 2023. Faute de réponse du conseil, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 03 décembre 2024. Par message électronique du 10 décembre 2024, le conseil de M. [B] a indiqué qu'il dégageait sa responsabilité dans ce dossier. Les autres parties n'ont pas conclu pour l'audience d'incident. SUR CE, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Si le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 relatif à l'aide juridictionnelle prévoit à l'article 38, un effet interruptif du délai de recours au profit de l'appelant s'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, il n'est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par l'appelant après sa déclaration d'appel. Ainsi, une telle demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet d'interrompre le délai pour signifier la déclaration d'appel ni celui imparti à l'appelant pour conclure. En l'espèce, le conseil de l'appelant a indiqué avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à sa déclaration d'appel. Un tel dépôt, dont il n'est pas justifié, n'a pas interrompu le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions. Celui-ci n'a pas déposé de conclusions alors que le délai pour ce faire est expiré depuis le 24 août 2023. Il a indiqué par message RPVA avoir dégagé sa responsabilité. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. M. [B] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 mai 2023 par M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes ; Condamne M. [B] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état

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