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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 novembre 2022. 2203377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203377

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : 6 Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Garraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Martillac a délivré un permis d'aménager à la société BISC-IMMO pour la réalisation de 13 lots dont 1 macro lot sur un terrain situé La Morelle, parcelles cadastrées 274 A 1361, ensemble la décision de rejet du recours gracieux. 2°) de condamner la commune de Martillac à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2022, la commune de Martillac, représentée par Me Ferrant, conclut au non-lieu à statuer, le maire de Martillac ayant retiré l'acte en litige par arrêté du 21 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Martillac a décidé, par un arrêté du 21 septembre 2022 pris à la demande du pétitionnaire et devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis d'aménager en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Martillac et à la société BISC-IMMO. Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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