Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° C 22-13.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Luigi la Mare Basse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.545 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X] [F], domiciliée [Adresse 1]), défenderesse à la cassation.
Mme [F] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Luigi la Mare Basse, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 octobre 2021), le 30 juin 2016, la société civile immobilière Luigi la Mare Basse (la bailleresse) a donné à bail à Mme [F] (la locataire) un immeuble à usage d'habitation.
2. Le 16 mars 2017, la bailleresse, reprochant à la locataire un manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux, l'a assignée en résiliation du bail à ses torts, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. A titre reconventionnel, la locataire a sollicité la résiliation du bail pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la locataire en nullité du bail, alors « que la demande d'un locataire en nullité d'un contrat de bail, par laquelle il sollicite l'anéantissement rétroactif du contrat et la restitution corrélative des loyers versés, ne tend pas aux mêmes fins que la demande de résiliation du bail, par laquelle le locataire sollicite l'anéantissement du contrat uniquement pour l'avenir, sans remise en cause de ses effets passés et, partant, sans restitution des loyers versés ; qu'en jugeant que la demande de Mme [F] en nullité du contrat de bail, présentée pour la première fois en cause d'appel, tendait aux mêmes fins que la demande en résiliation du contrat formulée en première instance par cette partie, pour en déduire que la demande en nullité n'était pas nouvelle et pour la déclarer en conséquence recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 70 et 567 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
6. L'arrêt constate qu'en réponse aux demandes de résiliation du bail aux torts de la locataire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, la locataire a présenté, pour la première fois à hauteur d'appel, une demande d'annulation du bail et de restitution de l'intégralité des loyers versés.
7. Il en résulte que, tendant à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet de la prétention du bailleur, cette demande reconventionnelle, qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, est recevable.
8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La bailleresse fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du bail, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en requalifiant, d'office, la demande en nullité du bail présentée par la locataire en une demande en résolution, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette requalification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. Pour prononcer la résolution du bail après avoir procédé à une substitution du fondement juridique de la demande reconventionnelle de la locataire, l'arrêt retient que cette demande, fondée sur l'invocation de manquements de la bailleresse à ses obligations de délivrance et de garantie, est à tort qualifiée de demande en prononcé de la nullité du bail.
12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation
à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt prononçant la résolution du bail entraîne celle des dispositions ordonnant la restitution des loyers versés, du dépôt de garantie, des frais de rédaction du contrat et d'état des lieux, disant que la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie est majorée de 10 % du loyer mensuel par mois de retard à compter du 12 février 2020, et rejetant la demande de la bailleresse tendant au paiement des loyers impayés, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare bien fondée la demande de nullité du contrat de bail en date du 30 juin 2016, prononce la résolution du contrat du 30 juin 2016 à compter de cette date, ordonne la restitution des loyers versés de septembre 2016 à mai 2017, du dépôt de garantie et des frais de rédaction du contrat et d'état des lieux, dit que la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie est majorée de 10 % du loyer mensuel par mois de retard à compter du 12 février 2020, et rejette les demandes de la bailleresse tendant au paiement des loyers impayés, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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