Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/03429
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03429
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°24/3801
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU onze Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03429 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA7E
Décision déférée ordonnance rendue le 01 FEVRIER 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [K]
né le 30 Juin 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[L] [K] est arrivé sur le territoire Français en 2021.
Le 13 juillet 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 8 novembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 13 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [L] [K] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [K] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l'autorité administrative en date du 7 décembre 2024 enregistrée le même jour, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 9 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [K] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [L] [K] le 9 décembre 2024 à 11 heures 55.
Selon déclaration d'appel motivée formée [L] [K] reçue le 10 novembre 2024 à 11 heures 41; [L] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [L] [K] fait valoir deux moyens :
L'absence de délivrance de laisser-passer consulaire depuis les déclarations d'[W] [I] sur la marocanité du Sahara
L'existence de garantie de représentation.
A l'audience, le conseil de [L] [K] a soutenu ces mêmes moyens.
[L] [K] ne s'est pas présenté à l'audience.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce la requête en prolongation de la rétention de [L] [K] est motivée par la présentation de [L] [K] devant les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification.
[L] [K] fait valoir que les mauvaises relations diplomatiques entre la France et l'Algérie compromettent ses perspectives d'éloignement. Il a joute présenter des garanties de présentation.
Par mail du 4 décembre 2024, le consulat d'Algérie a sollicité un report de la présentation de [L] [K], initialement prévue le 5 décembre 2024, au 12 décembre 2024 en raison du grand nombre de personnes programmées sur la liste des auditions.
L'autorité administrative démontre donc être en relation avec les autorités consulaires algériennes. Aucun élément ne permet d'établir comme l'indique [L] [K] que la nature des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie constitue un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs s'agissant l'assignation à résidence [L] [K] ne justifie pas être en possession de passeport. Enfin l'attestation d'hébergement produite n'est pas signée et il y est mentionné qu'il est hébergé depuis le 26 novembre 2024 alors qu'il est en rétention depuis le 8 novembre 2024.
Dès-lors, le maintien en rétention de [L] [K] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Par ces motifs,
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 11 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [L] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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