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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-17.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.161

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., anciennement détenu au centre de détention de Muret, en cassation d'une ordonnace rendue le 29 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de la Trésorerie Principale de Paris-amendes 1ère division, ... (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance d'un juge des référés de cette juridiction, du 29 juin 1988, saisi en application de l'article 756 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz