Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-14.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.353
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° Y 18-14.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société RONDEAU frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société RONDEAU frères, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RONDEAU frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société RONDEAU frères.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur K... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société RONDEAU frères à lui payer la somme de 22.380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : [
] qu'en l'espèce le médecin du travail a retenu, dans les deux avis d'inaptitude successifs, que M. K... était inapte à son poste. Dans le premier avis il a précisé qu'une "recherche de poste sans contact avec les huiles ou graisses de synthèse" était envisageable ; que même si les échanges de courrier entre l'employeur et le médecin du travail ne sont pas communiqués, la société RONDEAU frères a, de manière réitérée et plus particulièrement dans les courriers adressés à M. K... le 28 août et le 11 septembre 2014, précisé avoir interrogé le médecin du travail le 11 juillet 2014 pour avoir des informations complémentaires sur les postes de reclassement à rechercher et avoir ainsi reçu une réponse du praticien le 14 août 2014, aux termes de laquelle " M. K... pouvait bénéficier d'une formation à tous postes sans contact avec les huiles et graisses de synthèse" ; que M. K... fait exactement valoir que le groupe auquel appartient la société RONDEAU frères recense 14 métiers de l'entreprise répartis en 3 blocs, à savoir usinage, négoce et services ; que les premiers juges ont analysé les recherches de reclassement mises en oeuvre par la société RONDEAU frères dans l'ensemble des structures du groupe FDC, avant de conclure que la plupart avaient répondu ne pas avoir identifié de poste disponible compatible avec l'inaptitude de M. K... et ses compétences professionnelles puisqu'il ne détenait pas le permis poids lourd et qu'il avait essentiellement exécuté de la production mécanique, ce qui l'excluait des emplois de transport routier de voyageurs ou d'usinage. La cour adopte sur ces points les motifs de la décision déférée ; qu'en revanche, il est établi qu'entre le second avis d'inaptitude et le licenciement de M. K... la société RONDEAU frères avait identifié un poste disponible de vendeur magasinier, poste pourvu par un recrutement du 1er septembre 2014, deux postes du même type étant également disponibles dans la société RONDEAU Vacquier, postes pourvus par deux recrutements du 1er septembre 2014 et 10 octobre 2014 : que la société RONDEAU frères qui se dispense de communiquer une fiche de poste afférente aux fonctions de vendeur magasinier, affirme qu'étaient exigées une formation de base commerciale et/ou une expérience commerciale et considère que M. K... ne pouvait y être reclassé, puisqu'il n'avait aucune formation commerciale ; que toutefois la société RONDEAU frères omet par cette argumentation qu'elle avait l'aval du médecin du travail pour faire bénéficier M. K... d'une formation à tous postes sans contact avec les huiles et graisses de synthèse, cette mesure, expressément visée dans l'article L 1226-10 du code du travail, étant destinée, dans les entreprises de plus de 50 salariés, cas de l'espèce, à préserver l'emploi d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle ; qu'or le curriculum vitae de M. K... caractérise une polyvalence technique et son ancienneté dans l'entreprise était suffisante pour lui permettre de connaître les produits et pièces à traiter en occupant les fonctions de magasinier ; qu'en outre la société RONDEAU frères a choisi de recruter le 1er septembre 2014 M. U... sur le poste de vendeur magasinier, mais en contrat d'apprentissage pour préparer un Bts "négociation relation avec le client", ce qui exclut la réalité d'une compétence et d'une expérience commerciales préexistantes et implique au contraire une formation pratique de l'intéressé par l'employeur ; que le curriculum vitae de M. U... révèle qu'il est né [...] , a effectué en 2012 deux stages l'un de 3 semaines et l'autre de 4 dans une entreprise de logistique et qu'il est titulaire d'un bac STMG spécialité mercatique, le tout ne valant pas formation initiale aux fonctions de vendeur magasinier ; que sa mise en concurrence avec M. K... pouvait ainsi être favorable au salarié déclaré inapte ; que c'est donc avec déloyauté que la société RONDEAU frères n'a pas proposé ce poste à M. K... au titre de l'obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans que la cour ait à discuter l'argumentation surabondante des parties ; qu'en conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; que la société RONDEAU faisait valoir que le poste de vendeur magasinier ne pouvait être proposé à Monsieur K... qui ne disposait d'aucune formation initiale et d'aucune expérience dans le domaine de la vente ; que la cour d'appel, après avoir estimé que les tâches de magasinier pouvaient correspondre à l'expérience professionnelle du salarié, s'est contentée de relever en ce qui concerne les tâches de vente que Monsieur K... avait été déclaré par le médecin du travail apte à suivre toute formation pour un poste sans contact avec des huiles et graisses de synthèse ; qu'en se fondant sur cette considération inopérante quant au point de savoir si une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier était nécessaire au salarié pour pouvoir effectuer les tâches de vente liées au poste de vendeur magasinier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte, les tâches confiées à un apprenti qui suit une formation au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel, pour dire que la société RONDEAU n'avait pas respecté son obligation de reclassement, s'est contentée de relever qu'un apprenti avait été recruté le 1er septembre 2014 pour effectuer des tâches de vendeur magasinier ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les tâches en question, confiées à un apprenti suivant une formation au sein de l'entreprise, ne constituaient pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.
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