Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-87.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-87.535
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Garmia, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 octobre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre Y..., du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-7, 131-12, 131-13, R. 625-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement relaxant Jean-Pierre Y... de violences volontaires, après avoir déclaré l'appel du ministère public irrecevable comme tardif, a dit la constitution de partie civile de Garmia X... irrecevable ;
" aux motifs qu'il apparaît cependant que Jean-Pierre Y... est à l'origine de l'altercation ; qu'il a admis que, rentrant à son domicile en voiture après avoir récupéré son enfant chez la nourrice de celui-ci, et ayant vu sa voisine garer son propre véhicule devant l'immeuble, il était ressortit à sa rencontre, après avoir déposé l'enfant à la maison, pour lui demander de ne plus importuner son épouse ; qu'en revanche, en l'absence de tout témoin des faits, l'attestation produite pour la première fois devant la Cour par Jean-Pierre Y... pour tenter de faire prévaloir sa version, n'étant pas probante, aucun élément ne permet de départager les thèses en présence, Jean-Pierre Y... affirmant avoir été immédiatement frappé par Garmia X..., qui aurait mal réagi à sa remarque, et n'avoir riposté que par un ou deux coups de poing sur le corps, et Garmia X... soutenant au contraire que Jean-Pierre Y... l'avait frappée sans même lui adresser la parole, et qu'elle n'avait fait que le repousser ; qu'à retenir la version du prévenu, les coups qu'il reconnaît avoir portés n'apparaissent pas disproportionnés aux violences imputées à Garmia X... ; que, dans ces conditions, la preuve n'étant pas suffisamment rapportée de l'infraction dénoncée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la constitution de partie civile de Garmia X... (arrêt p. 4 et 5) ;
" 1) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 122-5 du Code pénal que la légitime défense n'est justifiée que s'il est établi que les actes de violence ont été commis pour repousser une agression, laquelle doit être réelle, actuelle et injuste ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de légitime défense du prévenu en se bornant à faire état de " violences imputées " à Garmia X... sans rechercher si ces prétendues violences correspondaient ou non à une agression préalable, dont la réalité et le caractère injuste étaient objectivement constatés ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, lors même qu'elle avait constaté que Jean-Pierre Y... était à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
" 2) alors que, d'autre part, il résulte encore de l'article 122-5 du Code pénal qu'une riposte par recours à la force n'est justifiée que si elle est absolument nécessaire et mesurée ;
que, faute d'avoir précisé en quoi les actes de violence du prévenu pouvaient être absolument nécessaires et proportionnés à l'encontre d'une femme rentrant à son domicile sous un parapluie avec ses provisions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 122-5 du Code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'après plusieurs incidents, Jean-Pierre Y... a, au cours d'une altercation, porté des coups à Garmia X... ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions du jugement déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Garmia X..., après avoir rappelé les faits de la cause, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de tout témoin des faits, aucun élément ne permet de départager les thèses en présence, Jean-Pierre Y... affirmant avoir été immédiatement frappé par Garmia X..., qui aurait mal réagi à sa remarque, et n'avoir riposté que par un ou deux coups de poing sur le corps, et Garmia X... soutenant au contraire que Jean-Pierre Y... l'avait frappée sans même lui adresser la parole, et qu'elle n'avait fait que le repousser ; que les juges ajoutent qu'à retenir la version du prévenu, les coups qu'il reconnaît avoir portés n'apparaissent pas disproportionnés aux violences imputées à Garmia X... et qu'ils en concluent que la preuve de l'infraction dénoncée n'est pas suffisamment rapportée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et insuffisants et alors que la légitime défense devait être établie en tous ses éléments, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 octobre 1998, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Garmia X..., les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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