Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 OCTOBRE 2023
N° 2023/1388
Rôle N° RG 23/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6YA
Copie conforme
délivrée le 03 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2023 à 13h24.
APPELANT
[O] [F]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française, Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [K] [X] , interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, muni en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Monsieur [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Céline LITTERI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 à H ,
Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 août 2023 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er aût 2023 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 10h57;
Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2023 par [O] [F] ;
[O] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il souhaite qu'on lui laisse une nouvelle chance
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée dans la mesure où l'intéressé a volontairement fait obstruction à son éloignement notamment en refusant de se présenter le 09.08.2023 devant ls autorités algériennes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la troisième prolongation :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [F] est dépourvu de tout document d'identité ; Le 21 juillet 2023, la préfecture des [Localité 5] a sollicité les autorités consulaires algériennes afin qu'elles procèdent à l'identification de l'intéressé, le 09 août 2023, lors des auditions, l'intéressé a refusé de coopérer avec les autorités algériennes ce qui a entravé le processus d'identification, le même jour il a également été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes, le 14 septembre 2023, celles-ci ont indiqué que monsieur [F] n'était pas un ressortissant tunisien ; Le 7 septembre 2023, l'administration a relancé les autorités algériennes concernant la possibilité d'une reconnaissance consulaire ;
En conséquence, il n'est pas justifié en l'absence d'identification que monsieur [F] ait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 jours précédant la saisine du juge ou qu'il ait dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, de sorte que les conditions imposées par l'articles 742-5 ne sont pas réunies pour pouvoir prolonger le maintient en rétention administrative de monsieur [F] il conviendra d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2023 ;
Rejetons la requête en prolongation de la Monsieur le Prefet
Ordonnons la remise en liberté de monsieur [F] [O]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
[O] [F]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [K] [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
Interprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2023
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Domnine ANDRE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :
[O] [F]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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