Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2318062
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318062
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et deux mémoires enregistrés les 22 et 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai ; à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B, qui a perdu son objet dès lors que la carte de résident demandée lui a été délivrée ;
- cette requête est également tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 avril 1972, affirme être entré régulièrement en France le 11 décembre 2002. Le préfet de police lui a délivré, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2022 en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de police a retiré cette carte de résident au motif que sa présence en France serait constitutive d'une menace à l'ordre public.
2. Si le préfet de police fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé d'accorder à M. B le renouvellement de sa carte de résident valable du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2023, d'une part, la décision d'accorder le renouvellement de la carte de résident a été prise en exécution injonction de l'ordonnance du juge des référés du 11 août 2023 n° 2318060 et n'a pas, dès lors, un caractère définitif.
3. D'autre part, le préfet de police, qui soulève à titre principal l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, ne peut être regardé comme ayant délivré cette décision afin de donner satisfaction pure et simple au requérant. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police doit être écartée.
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée par voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à une adresse dont le requérant ne conteste pas être sa dernière adresse connue. Il ressort par ailleurs des mentions figurant sur l'enveloppe d'envoi que le pli contenant la notification de l'arrêté du 3 avril 2023 a été présenté le 7 avril 2023 à cette adresse et retourné au service expéditeur avec la mention " non réclamé ". Il ressort par ailleurs de la copie lisible de la décision attaquée produite par l'administration aux débats que cette dernière comporte une mention régulière des voies et délais de recours administratif et juridictionnels ouverts à l'intéressé à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, le requérant disposait d'un délai expirant le 8 juin 2023 à minuit pour contester sa requête, soit par un recours administratif interruptif du délai de recours contentieux, soit par un recours juridictionnel devant le présent tribunal. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'un quelconque recours administratif aurait été présenté, la requête introduite devant le tribunal administratif le 31 juillet 2023 a été présentée postérieurement au délai légal imparti et est, par suite, tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318062/1-
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