Texte intégral
Arrêt n° 24/00346
25 Septembre 2024
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N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWJD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
22 Février 2022
21/00123
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 22 février 2022 de la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach qui a déclaré le licenciement Mme [S] [D] bien fondé, rejeté les prétentions de celle-ci, débouté la société Elysée cosmétiques de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 18 mars 2022 par Mme [D] ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2023 par Mme [D] qui requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit sa demande recevable mais non fondée, en ce qu'il a déclaré son licenciement bien fondé, en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a laissé à chaque partie ses frais et dépens ;
statuant à nouveau :
- de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Elysée cosmétiques à lui payer la somme de 37 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du 'jugement à intervenir' ;
- de condamner la société Elysée cosmétiques à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 septembre 2023 par la société Elysée cosmétiques qui sollicite la confirmation du jugement et en conséquence :
- à titre principal, que le licenciement pour motif économique soit déclaré fondé et les prétentions de Mme [D] rejetées ;
- à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que Mme [D] ne peut prétendre qu'à une indemnité équivalente à un mois de salaire au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause, que Mme [D] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
Le 16 novembre 2020, la société Elysée cosmétiques a embauché à durée indéterminée Mme [D] en qualité de responsable commercial et marketing, statut cadre, moyennant une rémunération de 5 833 euros brut par mois, ce salaire devant être 'reconsidéré lors du déménagement dans les locaux commerciaux à [Localité 4] pour une rémunération mensuelle brute de 6 250 euros'.
La convention collective nationale des industries chimiques et connexes était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 16 avril 2021, la société Elysée cosmétiques a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 28 avril 2021.
Par lettre du 28 avril 2021, la société Elysée cosmétiques a adressé à Mme [D] le courrier suivant relatif aux 'modalités (du) licenciement économique' :
'Comme échangé et partagé durant nos différentes réunions commerciales, la baisse de la consommation des cosmétiques sur nos marchés Français et exports, expliquée essentiellement par le confinement et le télétravail, ont un impact négatif sur les ventes de notre société.
En effet, le Chiffre d'affaires généré par le service commercial est en baisse de 10 à 15% par rapport à l'année dernière. Cette baisse de revenus a impacté la situation financière de la société.
Le résultat financier de la société des deux premiers mois de l'année est négatif alors qu'il était positif l'année dernière pour la même période.
Par conséquent, cette situation nous amène à prendre des décisions économiques afin de minimiser l'impact et les conséquences de cette crise.
C'est à ce titre que nous avons décidé de réorganiser le service commercial, qui devient de ce fait surdimensionné, en supprimant le poste de Responsable Commercial et Marketing que vous occupez actuellement.
Afin d'éviter la procédure de licenciement, nous avons repenser l'organisation de la société et vous proposons un reclassement au poste de 'Key Account', dont vous avez l'ensemble des modalités dans un second courrier remis ce jour en mains propres.
Vous trouverez également ci-jointes toutes les informations nécessaires, relatives au Contrat de Sécurisation professionnelle auquel nous vous proposons d'adhérer.
Cette proposition s'inscrit dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l'objet si toutefois vous n'acceptez pas la proposition de reclassement. (...)'.
Le même jour, l'employeur a proposé à Mme [D] un poste de reclassement en tant de 'Key Account'.
Mme [D] a refusé cette offre, mais adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la relation de travail a pris fin le 19 mai 2021.
Estimant son licenciement infondé, Mme [D] a saisi, le 27 mai 2021, la juridiction prud'homale.
A titre liminaire, la cour observe que l'appelante, au visa de sa pièce n° 13, soutient que la société Elysée cosmétiques est 'contrôlée par une société de droit allemand', à savoir Maxim Markenprodukte International Gmbh. Mme [D] ajoute que la société Elysée cosmétiques ne justifie pas n'appartenir à aucun groupe.
Le débat porte sur l'existence même d'un groupe, la société Elysée cosmétiques la contestant.
Le document n° 13 auquel renvoie Mme [D] est issu du site 'société' et apporte des éléments comptables relatifs à l'employeur. Il ne mentionne, en réalité, pas de lien entre une société de droit allemand et l'intimée.
En tout état de cause, Mme [D] n'avance aucun nom d'entreprise qui appartiendrait à un même groupe que la société Elysée cosmétiques et qui serait établie sur le territoire national, ce qui s'avérerait pourtant nécessaire pour déclencher le débat entre les parties et permettre à l'intimée de répliquer utilement.
Il n'y a donc pas lieu de retenir, pour l'appréciation des difficultés économiques et du périmètre de l'obligation de reclassement, que la société Elysée cosmétiques faisait partie d'un groupe à l'époque de la rupture.
Sur le licenciement pour motif économique
L'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié d'en contester le motif économique.
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...)'.
Il en résulte que le motif économique comprend deux composantes, à savoir une cause économique et une incidence sur l'emploi.
La lettre de licenciement doit donc comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations techniques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
Conformément à l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En résumé, les juges sont tenus de s'assurer, selon les moyens dont ils sont saisis :
- de l'existence de la cause économique invoquée par l'employeur ;
- de l'incidence de cette cause sur l'emploi du salarié ;
- que la situation économique invoquée par l'employeur à l'appui de la rupture n'a pas été provoquée par sa faute ou sa légèreté blâmable ;
- que la rupture du lien contractuel est bien la seule solution qui s'offre à l'employeur après avoir recherché toutes les alternatives envisageables en termes de reclassement du salarié.
En l'espèce, d'une part, s'agissant de la cause économique, Mme [D] produit les comptes annuels du 30 décembre 2020 de la société dont il ressort que celle-ci a obtenu un bénéfice de 1 943 955 euros au titre de l'exercice 2019, puis de 2 594 511 euros au titre de l'exercice 2020.
Toutefois, la société Elysée cosmétiques verse aux débats un relevé intitulé 'Résultats selon reportings mensuels' (sa pièce n° 6) établi par son expert-comptable, étant observé qu'aucun élément ne permet de douter de la sincérité de ce document qui montre que le résultat de la période allant du mois d'août 2020 au mois d'avril 2021 était déficitaire de 3 647 335 euros, alors que la même période de l'année précédente était excédentaire de 3 540 952 euros.
A l'instar des premiers juges, la cour observe que le détail des données fait ressortir une dégradation pendant trois trimestres consécutifs en comparaison de l'année précédente :
- période août 2020 à octobre 2020 : - 842 692 euros
période août 2019 à octobre 2019 : + 737 245 euros
- période novembre 2020 à janvier 2021 : - 2 761 880 euros
période novembre 2019 à janvier 2020 : - 322 754 euros
- période février 2021 à avril 2021 : - 42 763 euros
période février 2020 à avril 2020 : + 3 126 461 euros.
Ces chiffres qui concernent les mois précédant la rupture du contrat de travail ne sont pas incompatibles avec le fait que l'ensemble de l'année 2021 se soit finalement soldée par un résultat net de + 1 142 000.
Il s'ensuit que le cause économique invoquée par l'employeur est avérée.
D'autre part, les organigrammes produits par la société (sa pièce n° 5) font apparaître Mme [D] en tant que responsable commercial-marketing le 1er avril 2021, puis la vacance de poste le 20 mai 2021 (donc postérieurement à rupture de la relation de travail), puis le remplacement de la salariée par le directeur général de la société.
La réalité de la suppression du poste de Mme [D], telle que mentionnée dans la lettre du 28 avril 2021, est donc établie.
Par ailleurs, Mme [D] estime que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il n'appartient pas à la cour de s'immiscer dans les choix de gestion faits par l'employeur, notamment la décision de ne pas recourir au chômage partiel.
A supposer que l'employeur ait commis une erreur de stratégie commerciale à l'époque de l'embauche de Mme [D], cela ne suffirait pas à retenir de la part de la société Elysée cosmétiques un agissement fautif ou une légèreté blâmable qui ne sont, en tout état de cause, pas caractérisés.
S'agissant de l'obligation de reclassement, Mme [D] estime que la société Elysée cosmétiques ne démontre aucune démarche effective.
La société Elysée cosmétiques - qui supporte la charge de la preuve - justifie avoir respecté son obligation, en ayant adressé à Mme [D] une proposition personnalisée, concrète et précise avec une fiche de poste jointe concernant des fonctions de 'Key Account', statut cadre (pièce n° 6 de l'appelante).
En définitive, le motif économique est bien fondé, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, étant observé que la société Elysée cosmétiques n'en sollicite pas l'infirmation.
Mme [D] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Elysée cosmétiques la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel.
Mme [D] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [S] [D] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [D] à payer à la SAS Elysée cosmétiques la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [S] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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