Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent HAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MBN
N° MINUTE :
7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0916
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MBN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2019, la société ALLIANZ IARD a consenti un bail d'habitation à M. [F] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi qu'une cave, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 876 euros et d'une provision pour charges de 89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 464,33 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [L] le 24 juillet 2023.
Par assignation du 29 février 2024, la société ALLIANZ IARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [L], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 2 689,61 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au None, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 mai 2024, la société ALLIANZ IARD indique que le locataire a soldé sa dette et déclare ne maintenir que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et des dépens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [L] s'est présenté après que l'affaire a été mise en délibéré et il n'a pas été fait droit à sa demande de réouverture des débats.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient en l'espèce de constater que la SA ALLIANZ IARD se désiste de ses demandes principales.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement du défendeur est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement.
Ainsi, la demanderesse n'a pas eu tort d'engager l'instance et elle ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu'il y a lieu de condamner M. [F] [L] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de la présente décision.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière, et qu'elle ne peut être écartée, selon l'article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la SA ALLIANZ IARD se désiste de ses demandes formées à l'encontre de M. [F] [L] aux fins de voir constater la l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner son expulsion, et de le voir condamner à une indemnité d'occupation outre le paiement de l'arriéré locatif,
DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [F] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2023 et celui de l'assignation du 29 février 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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