Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-20.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.867
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Hector Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société Calzia Astegiano et compagnie, société anonyme, dont le siège est avenue du Centre, 06150 Cannes-La-Bocca,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Calzia Astegiano et compagnie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en juin 1988, M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, a passé commande, auprès de la société Calzia Astegiano, de pré-dalles destinées à un immeuble en construction ; que soutenant que cette société n'avait pas fourni des dalles conformes aux normes coupe-feu exigées par le bureau Socotec, dans sa lettre du 5 juillet 1988, et qu'il s'était trouvé obligé d'exécuter un revêtement à ses frais, M. Y... a refusé de régler les factures ; que la société Calzia Astegiano l'a assigné en paiement ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, même si la lettre de Socotec du 5 juillet 1988 était adressée au maître de l'ouvrage, il y était expressément mentionné que copie en était adressée à l'architecte, à M. Y... et à M. X... qui était l'ingénieur-conseil en béton armé de la société Calzia Astegiano ; que celui-ci était, en outre, visé comme destinataire du procès-verbal de chantier du 27 juillet 1988 ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation des pièces versées aux débats que la cour d'appel a pu énoncer que la société Calzia Astegiano n'avait pas été informée de la nécessité de fournir des pré-dalles offrant une résistance au feu de deux heures ; alors que, d'autre part, M. Y... justifiait de son préjudice en versant aux débats les factures des travaux de mise en conformité ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ces pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte et en énonçant que l'exposant ne justifiait pas de son préjudice à hauteur de 60 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que la société Calzia Astegiano n'avait pas été informée qu'elle devait fournir des pré-dalles présentant les caractéristiques spécifiées par la Socotec ; qu'il s'ensuit que le moyen, dont la seconde branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 4 000 francs à la société Calzia Astegiano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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