Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Plein Sud à Mont-de-Lans, Station des Deux-Alpes, représenté par son syndic en exercice l'agence Neige et mer immobilier, société anonyme dont le siège est aux Deux-Alpes (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit :
1°) de la société civile immobilière La Sagne, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
2°) de M. M..., demeurant ..., mandataire à la liquidation judiciaire de la société Rua,
3°) des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Quentin K... à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4°) du bureau d'études Rhône-Alpes OTRA, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
5°) de M. C..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Neyret,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. L..., Z..., Y..., F..., X..., E..., D..., J...
H..., I...
G..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Plein Sud, de Me Thomas-Raquin, avocat de la SCI La Sagne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de M. C... ès qualités, de Me Parmentier, avocat du bureau d'études Rhône-Alpes OTRA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 1989), que la société civile immobilière La Sagne (SCI) a, en 1978, fait édifier, pour les vendre par lots, plusieurs bâtiments, constituant la copropriété Plein Sud ; qu'ont participé à la construction, la société Rhône-Alpes OTRA comme bureau d'études, la société Neyret, actuellement en règlement
judiciaire avec M. B... comme syndic, assurée par les souscripteurs de la Lloyd's de Londres, pour le bardage, et la société Rua frères, depuis en liquidation judiciaire avec M. M... comme mandataire, pour les peintures extérieures ; qu'après réception, des désordres étant apparus aux peintures des bardages et des garde-corps du bâtiment C, le
syndicat des copropriétaires a, par acte du 2 octobre 1981, fait assigner la SCI et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se bornant à constater "que les désordres relevaient en réalité de menus ouvrages puisque l'ouvrage n'était pas en péril mais subissait simplement un préjudice esthétique" et que "le produit appliqué sur les bardages n'assurait pas l'étanchéité du clos", sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du syndicat des copropriétaires, se référant expressément au rapport de l'expert judiciaire, si le revêtement litigieux ne faisait pas partie intégrante des murs extérieurs, ainsi que des garde-corps des balcons, ou s'il ne faisait pas corps avec eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) qu'en retenant que le point de départ le plus tardif du délai de la garantie biennale était en septembre 1979, sans rechercher, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires, dans ses écritures en cause d'appel, si les travaux litigieux n'ayant été terminés que le 9 octobre 1979, date à laquelle s'est tenue une réunion qualifiée de "réception de l'immeuble", l'assignation délivrée par la copropriété, le 2 octobre 1981, avait donc bien été notifiée dans le délai biennal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3°) qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de l'existence, le 9 octobre 1979, d'une réunion qualifiée de "réception de l'immeuble", fixant ainsi le point de départ du délai de la garantie biennale, développé dans les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les désordres esthétiques affectaient les travaux de peinture et d'application de lasure, et non les supports, sans que le produit appliqué sur les bardages, qui n'étaient pas attaqués, n'assure l'étanchéité du clos, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait de menus ouvrages relevant de la garantie biennale ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement fixé au mois de septembre 1979 la levée des réserves relatives aux peintures des bardages et des garde-corps ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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