Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Rémy distribution France, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rémy distribution France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 26 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avocat, M. Y... disant agir en qualité de mandataire de M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 novembre 1997 sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 6 janvier 2000 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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